Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
L'article 132-70-1 du code pénal a été abrogé par l'article 44 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 13 juillet 2001
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsEn Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent code dans les territoires visés à l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
- " tribunal de grande instance " par " tribunal de première instance " ;
- " département " par " territoire " ;
- " préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire ".
De même, " les références à des dispositions non applicables dans ces territoires " sont remplacées par " les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ".
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 711-1 à 711-4)