Article 712-3 (abrogé)
Abrogé par Loi n°96-1240 du 30 décembre 1996 - art. 2 () JORF 1er janvier 1997
Créé par Ordonnance n°96-267 du 28 mars 1996 - art. 1 () JORF 31 mars 1996 en vigueur le 1er mai 1996Le 7° de l'article 132-45 est rédigé comme suit :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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Titre Ier : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer.