Code pénal

Version en vigueur au 23 mai 2022

    • Néant

    • Néant

            • La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

            • L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision prononçant la suspension du permis de conduire limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle remet au condamné, en échange de son permis suspendu, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

              1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de la suspension du permis de conduire ;

              2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé ;

              3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

              4° L'activité professionnelle en vue de laquelle la conduite est autorisée, les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles cette autorisation est subordonnée et, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.

              Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard de l'article R. 123 du code de la route, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction.

              A l'issue de la période de suspension, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

            • Lorsque le condamné est titulaire d'un permis de conduire, l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision lui remet, en échange de ce permis, un certificat établi par le greffier de la juridiction. Ce certificat mentionne :

              1° La date de la décision, la juridiction qui l'a prononcée et la durée de l'interdiction de conduire ;

              2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'intéressé ;

              3° Les références du permis de conduire ainsi que les diverses indications qui y sont portées, y compris éventuellement les limitations et restrictions de validité qu'il comporte ;

              4° La ou les catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire cesse d'être valable.

              Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, notamment au regard des articles R. 221-1-1 à R. 221-3 du nouveau code de la route, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire.

              A l'issue de la période d'interdiction, le permis de conduire est restitué au condamné par le greffier de la juridiction contre remise du certificat.

            • Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.

              Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.

              Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.

              Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci.

          • Les modalités d'habilitation des personnes morales à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général, d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général et d'exécution du travail d'intérêt général sont déterminées par les dispositions des articles R*. 623-1 à R. 623-23 du code pénitentiaire.



            Conformément à l’article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

              • Article R*131-11-2 (abrogé)

                Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

              • Article R131-13 (abrogé)

                Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.

                Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.

                Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.

                L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.

              • Article R131-14 (abrogé)

                En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.

                L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.

              • Article R131-16 (abrogé)

                Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.

                Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.

              • Article R131-16-1 (abrogé)

                Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.

                Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.

                Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.

                La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.

                Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.

                La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.

              • Article R131-17 (abrogé)

                Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.

                Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.

                Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.

                A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.

              • Article R131-19 (abrogé)

                Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.

              • Article R131-20 (abrogé)

                La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.

                La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.

              • Article R131-23 (abrogé)

                Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son représentant fixe, sauf décision par laquelle le juge de l'application des peines conserve sa compétence, les modalités d'exécution du travail d'intérêt général, qui peut prendre une forme individuelle, pédagogique ou collective.

                Sa décision précise :

                1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

                3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

                3° Les horaires de travail.

                La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.

              • Article R131-25 (abrogé)

                Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

              • Article R131-28 (abrogé)

                Avant d'exécuter sa peine de travail d'intérêt général, la personne condamnée est soumise à un examen médical lorsque :

                1° La personne est mineure ;

                2° La personne est en situation de handicap ;

                3° La personne est enceinte ;

                4° Le travail d'intérêt général s'effectue de nuit au sens du code du travail ;

                5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens de l'article R. 4624-23 du code du travail ;

                6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et l'expose à un risque de contamination.

                Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

                Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique et expose la personne condamnée à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer qu'elle est immunisée contre les maladies mentionnées à cet article.

                Si le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation l'estime nécessaire, il peut également solliciter un examen médical pour toute autre personne condamnée à une peine de travail d'intérêt général.

                Lorsque la personne condamnée fait valoir son inaptitude au travail, il lui appartient de produire un certificat médical constatant cette inaptitude.

              • Article R131-28-1 (abrogé)

                Lorsque le juge de l'application des peines décide d'exercer, à l'égard d'une personne condamnée à la peine de travail d'intérêt général, la compétence du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour déterminer les modalités d'exécution de cette peine, il rend une ordonnance motivée qui est notifiée à la personne condamnée ainsi qu'au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

                Les attributions confiées au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation par les articles R. 131-23 à R. 131-28 sont alors exercées par le juge de l'application des peines.

            • Le contenu des stages prévus par l'article 131-5-1 est précisé par les dispositions du présent article.

              1° Le stage de citoyenneté a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale. Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale ;

              2° Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux par les conducteurs ;

              3° Le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants a pour objet de faire prendre conscience au condamné des conséquences dommageables pour la santé humaine et pour la société de l'usage de tels produits ;

              4° Le stage de responsabilité parentale a pour objet de rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation d'un enfant ;

              5° Le contenu du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes doit permettre de rappeler au condamné le principe républicain d'égalité entre les femmes et les hommes, la gravité des violences, quelle que soit leur forme, au sein du couple ou à caractère sexiste et, le cas échéant, le devoir de respect mutuel qu'implique la vie en couple. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;

              6° Le contenu du stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels doit permettre de rappeler au condamné ce que sont les réalités de la prostitution et les conséquences de la marchandisation du corps. Il vise également à lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile pour les faits commis ;

              7° Le contenu du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes doit permettre au condamné de prendre conscience de la gravité des conséquences de toute forme de violence sexuelle ou sexiste dans l'espace public comme dans l'espace privé, notamment dans le monde du travail. Le stage a pour objet de favoriser la compréhension des interdits en soulignant le caractère discriminatoire et dégradant pour les victimes des comportements sexistes. Il comporte notamment des éléments sur l'histoire du mouvement d'émancipation des femmes et du principe républicain d'égalité.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

            • La durée du stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations familiales, sociales ou professionnelles du condamné majeur.

              La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures.


              Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

            • Le stage est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise.

              Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

              Le contenu du stage fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal judiciaire.


              Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.

            • Les modules du stage peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.

              Les modules du stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants peuvent être élaborés avec le concours des personnes privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les usagers de stupéfiants, telles que les associations de lutte contre la toxicomanie et le trafic de stupéfiants prévues à l'article 2-16 du code de procédure pénale.

              Les modules du stage de responsabilité parentale peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées mettant en œuvre les accompagnements parentaux prévus par l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.

              Les modules de formation du stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes.

              Les modules de formation du stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes peuvent être élaborés avec le concours des personnes publiques ou privées dont l'activité est d'assister ou d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes ou de harcèlement, telles que les associations prévues aux articles 2-2 et 2-6 du code de procédure pénale.

              Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées aux précédents alinéas, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.


              Conformément à l’article 6 du décret n° 2020-128 du 19 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 24 mars 2020.

          • Dès que la condamnation est exécutoire, la personne condamnée à la peine de sanction-réparation est informée par le procureur de la République ou par son délégué qu'elle doit lui adresser, au plus tard à l'expiration du délai fixé pour indemniser la victime ou procéder à la remise en état des lieux, la justification qu'il a été procédé à cette indemnisation ou à cette remise en état. Si l'indemnisation se fait en plusieurs fois selon des modalités fixées par la juridiction, la justification doit intervenir pour chaque versement, sauf décision contraire du procureur ou de son délégué.

            Lorsque la réparation s'exécute en nature et consiste en une remise en état des lieux, ou en cas de retard dans l'indemnisation de la victime, le délégué du procureur peut convoquer le condamné, le cas échéant avec la partie civile, afin de faciliter l'exécution de la peine ou d'en vérifier l'exécution.

        • Le mandataire de justice prévu par l'article 131-46 est choisi soit parmi les personnes inscrites sur la liste prévue par l'article L. 811-2 du code de commerce, soit parmi celles inscrites sur l'une des listes prévues par l'article 157 du code de procédure pénale. Toutefois, à titre exceptionnel, la juridiction peut, par décision motivée, désigner comme mandataire une personne physique ne figurant sur aucune des listes précitées mais ayant une expérience ou une qualification particulière.

        • Lorsqu'il existe, au sein d'une personne morale citée ou amenée à comparaître devant une juridiction de jugement, des représentants du personnel, le ministère public les avise de la date et de l'objet de l'audience, par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience.

          Lorsque le personnel de cette personne morale est régie par les dispositions du code du travail relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire.

        • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Néant

          • Lorsque le sursis avec mise à l'épreuve comprend l'obligation mentionnée au 7° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-3 à R. 131-4-1 sont applicables.

            Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu au 15° de l'article 132-45, les dispositions de l'article R. 131-11-1 sont applicables.

            Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de citoyenneté prévu au 18° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-36 à R. 131-44 qui régissent le stage de citoyenneté sont applicables.

            Lorsqu'il comprend comme obligation l'accomplissement d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes prévu au 20° de l'article 132-45, les dispositions des articles R. 131-51-1 et R. 131-51-2 sont applicables.

            Lorsque le stage n'a pas été organisé par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, son accomplissement donne lieu à la remise au condamné d'une attestation que celui-ci adresse au service pénitentiaire d'insertion et de probation. Ce service en avise le juge de l'application des peines.

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