A la demande de tout intéressé ou d'office, le juge peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat, notamment lorsqu'il est fait application des articles 387,387-3,387-4 et 387-5 du code civil .
Dans ce cas, le juge statue après avoir entendu ou appelé l'administrateur légal ou les administrateurs légaux.
Les avocats des parties, lorsqu'elles sont assistées ou représentées, sont entendus en leurs observations.Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 26 février 2016
L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Décret n° 2016-185 du 23 février 2016, art. 18 : Ces dispositions sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.
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Sous-section 4 : Les décisions du juge des tutelles (Articles 1180-14 à 1180-15)