Le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
VersionsInformations pratiquesDans les cas prévus par la loi ou le règlement, le premier président statue selon la procédure accélérée au fond.
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
VersionsInformations pratiquesLa requête est présentée par un avocat dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avocat dans les conditions prévues à l'article 930-1.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Chapitre II : Les ordonnances sur requête. (Articles 958 à 959)