Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
VersionsLes parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
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Section VII : La défense. (Articles 18 à 20)