Code de procédure civile

Version en vigueur au 18 avril 2024

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.

  • Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.

  • Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.

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