Code de procédure civile

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

    L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

    Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

  • Article 385

    Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

    Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

    • L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

    • La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

      Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

    • La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

    • La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.

    • L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

      Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.

      Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.

      Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire.


      Conformément à l’article 6 du décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er novembre 2023.

    • Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.

      • Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

      • Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

        Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

      • Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

      • Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

      • Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

      • Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

      • Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

      • Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.

      • Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

      • Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.

      • Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.

    • La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.

    • La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.

    • L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

      Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.

    • L'acquiescement peut être exprès ou implicite.

      L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.

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