Version en vigueur depuis le 01 octobre 1976
Sous réserve des dispositions de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la procédure en matière commerciale est régie par le code de procédure civile et par les articles suivants.
VersionsLiens relatifsLa procédure applicable devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance ou devant le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale est celle qui est suivie devant le tribunal de grande instance, sans préjudice des règles particulières à la représentation des parties et des dispositions du second alinéa de l'article R. 670-1 du code de commerce.
VersionsLiens relatifsLe président de la chambre commerciale statue en référé et sur requête conformément aux articles 872, 873 et 875 du code de procédure civile.
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Chapitre III : Dispositions particulières à la matière commerciale. (Articles ANNEXE, art. 37 à ANNEXE, art. 39)