Le présent chapitre s'applique aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, tels que définis à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique. Ces contrats sont passés et exécutés conformément aux dispositions du même code.
VersionsLiens relatifsArticle L1410-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 6
Création Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 58I. – Les délégations de compétences définies aux articles L. 1111-8 et L. 1111-8-1 et les transferts de compétences prévus à la cinquième partie du présent code ne sont pas des contrats de concession au sens de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
II. – L'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée n'est pas applicable :
a) Aux relations entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics et les autres personnes morales de droit public ou de droit privé pouvant être qualifiés de quasi-régie au sens de l'article 16 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée ;
b) Aux conventions de coopération conclues entre les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics au sens de l'article 17 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée.
VersionsLiens relatifs- Les dispositions des articles L. 1411-5, L. 1411-9 et L. 1411-18 s'appliquent aux contrats de concession des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.VersionsLiens relatifs
CHAPITRE PRELIMINAIRE : REGLES GENERALES APPLICABLES AUX CONTRATS DE CONCESSION (Articles L1410-1 à L1410-3)