Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les limites territoriales de la métropole de Lyon fixées à l'article L. 3611-1 sont modifiées par la loi, après consultation du conseil de la métropole, des conseils municipaux des communes intéressées et du conseil départemental intéressé, le Conseil d'Etat entendu. Toutefois, lorsque le conseil de la métropole, les conseils municipaux des communes intéressées et le conseil départemental ont approuvé par délibération les modifications envisagées, ces limites territoriales sont modifiées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe chef-lieu du département du Rhône est fixé par décret en Conseil d'Etat, après consultation du conseil départemental du Rhône et du conseil municipal de la commune intéressée. L'article L. 3112-2 est applicable au transfert de ce chef-lieu.
VersionsLiens relatifsPar dérogation à l'article L. 3121-9, le conseil départemental du Rhône peut se réunir dans la commune où siège le conseil de la métropole de Lyon.
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TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU
(Articles L3621-1 à L3621-4)