Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
VersionsLiens relatifsLes communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-61 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-62 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
VersionsLiens relatifsArticle L2564-63 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-64 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
VersionsArticle L2564-65 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Paragraphe 3 : Dotations et subventions (Articles L2564-25 à L2564-29)