Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 mai 2022

      • Article L2564-53 (abrogé)

        I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.

        II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :

        1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;

        2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;

        3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;

        4° La rémunération des agents communaux ;

        5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;

        6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;

        7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;

        Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;

        Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;

        8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;

        9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

        10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;

        11° Les frais de livrets de famille ;

        12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;

        13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;

        14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;

        15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;

        16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;

        18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;

        19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;

        20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;

        21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

        22° Les dettes exigibles ;

        23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.

        III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

        1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;

        2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;

        3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.

      • I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

        II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :

        1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

        2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

        3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

        4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

        5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

        6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

        7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

        8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

      • I.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

        II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :

        1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

        3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

        4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

        6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

        7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

        8° Le produit des emprunts ;

        9° Le produit des fonds de concours ;

        10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

        11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

        12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

      • Jusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".

      • Article L2564-55 (abrogé)

        Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :

        1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;

        2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;

        3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;

        4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;

        5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;

        6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;

        7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;

        8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.

      • Article L2564-56 (abrogé)

        I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :

        1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

        3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;

        4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;

        5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;

        6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

        7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

        8° Le produit des emprunts ;

        9° Le produit des fonds de concours ;

        10° Le produit des cessions des immobilisations financières.

        II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :

        1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

        2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.

        III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :

        1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;

        2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.

      • Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :

        1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;

        2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;

        3° L'article L. 2563-1-1.


        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article L2564-59 (abrogé)

        I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :

        L. 2333-1 ;

        L. 2333-6 à L. 2333-16 ;

        L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;

        L. 2333-21 à L. 2333-25 ;

        L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;

        L. 2333-76 à L. 2333-80 ;

        L. 2333-87 à L. 2333-91.

        II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "

        III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :

        1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;

        2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".

        IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.

      • Article L2564-60 (abrogé)

        Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.

        Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.

        La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.

      • Article L2564-67 (abrogé)

        Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.

        Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.

        En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.

        La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.

        Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.

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