Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 28 novembre 2021

  • Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

  • I. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    L. 2224-11 à L. 2224-11-2

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    Premier alinéa de l'article L. 2224-12

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    L. 2224-12-1-1

    la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

    Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

    la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

    II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

    1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

    2° La dernière phrase est supprimée.

    III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

    1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

    2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

    3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

    IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

    IV bis. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :

    1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;

    2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;

    3° Le dernier alinéa est supprimé.

    V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

  • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

    L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

    Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

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