Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • I. – Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5° du I, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les trois premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

      II. – Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

      " Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire. "

      III. – Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 35 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.

    • I. – Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

      II. – Pour l'application de l'article L. 2334-27, au troisième alinéa, les mots : " l'indemnité communale prévue par l'article L. 921-2 du code de l'éducation " sont remplacés par les mots : " une indemnité aux instituteurs non logés, dont les conditions d'attribution sont fixées par décret ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 2334-29 :

      1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

      " Sur les sommes afférentes à la seconde part, le haut-commissaire verse une indemnité communale aux instituteurs non logés. "

      2° Au troisième alinéa, les mots : " Centre national de la fonction publique territoriale " sont remplacés par les mots : " haut-commissaire ".

    • Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

      Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

      Son montant est fixé par la loi de finances.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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