Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Article L2573-12

    Version en vigueur du 01 juillet 2022 au 18 décembre 2022

    I. ‒ Les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

    L. 2131-1

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2131-2

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2131-3

    l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021

    L. 2131-4 et L. 2131-5

    la loi n° 96-142 du 24 février 1996

    L. 2131-6

    la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000

    L. 2131-7

    la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

    L. 2131-8 à L. 2131-12

    la loi n° 96-142 du 24 février 1996

    II.-Pour l'application de l'article L. 2131-1 :

    1° Les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés deux fois par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;

    2° Le 6e alinéa du IV n'est pas applicable aux communes associées franchissant le seuil de 3 500 habitants.

    III.-Pour l'application de l'article L. 2131-2 :

    1° Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II, les mots : “ dans l'arrondissement ” sont remplacés par les mots : “ dans la subdivision administrative ” ;

    2° Au b du 1° du I, les mots : “ aux centres de gestion ” sont remplacés par les mots : “ au centre de gestion ” ;

    3° Le 4° du I de l'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

    “ 4° Les marchés et les accords-cadres d'un montant supérieur au seuil des procédures formalisées défini par la règlementation applicable localement, les marchés de partenariat, les conventions relatives aux emprunts ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement ; ”

    4° Pour l'application du 5° du I, les mots : “ des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : “ de l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;

    5° Au 6° du I, les mots : “ aux articles L. 422-2-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 50 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ” ;

    6° Au premier alinéa du II, la phrase : “ Pour les communes de plus de 50 000 habitants, cette transmission est réalisée selon ces modalités ” est supprimée.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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