Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 mai 2022

    • I. – Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au X.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      L. 2121-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2121-2

      la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

      L. 2121-2-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2121-3 à L. 2121-6

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-7

      la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

      L. 2121-8 et L. 2121-9

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2121-10

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2121-11 à L. 2121-13

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-13-1

      la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

      L. 2121-14 à L. 2121-18

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-19

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2121-20

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-21

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2121-22

      la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

      L. 2121-22-1

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2121-23

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-24 et L. 2121-25

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2121-26

      l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015

      L. 2121-27

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-27-1

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2121-29 et L. 2121-30

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-30-1

      la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016

      L. 2121-31

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-33

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-35 à L. 2121-38

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2121-39

      l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

      L. 2121-40

      la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

      L. 2121-41

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      I bis.-Pour l'application de l'article L. 2121-2-1 dans les communes composées de communes associées, le conseil municipal n'est pas réputé complet si l'une des communes associées n'y est pas représentée.

      II. – Pour l'application de l'article L. 2121-3, les références aux articles L. 1 à L. 118-3, L. 225 à L. 270 et L. 273 du code électoral sont remplacées par les références aux articles L. 437 et L. 438 de ce code.

      III. – Pour l'application de l'article L. 2121-6, au premier alinéa, après les mots : " Journal officiel " sont ajoutés les mots : " de la République française " et la phrase : " Le décret est publié pour information au Journal officiel de la Polynésie française ".

      IV. – Pour l'application de l'article L. 2121-7 :

      1° Le premier alinéa est complété par les mots : " et au moins deux fois par an dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles " ;

      2° Le deuxième alinéa est complété par la phrase :

      Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le premier vendredi et au plus tard le troisième dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.

      3° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, la référence : " du chapitre III du présent titre " est remplacée par les mots : " des dispositions rendues applicables aux communes de la Polynésie française par les articles L. 2573-7 à L. 2573-10 ".

      V. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 2121-11 et après le troisième alinéa de l'article L. 2121-12 est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

      Dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le délai de convocation est fixé à huit jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir toutefois être inférieur à trois jours francs. Dans ces communes, les convocations peuvent se faire par tout moyen de télécommunication.

      VI. – L'article L. 2121-17, dans sa rédaction applicable localement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

      " Lorsque, dans les communes comprenant des communes associées situées dans plusieurs îles, le déplacement d'une partie des membres du conseil municipal est, en l'absence de liaison directe aérienne ou maritime, rendu matériellement difficile ou implique la location de moyens aériens ou maritimes entraînant un coût manifestement disproportionné pour les finances communales, le maire peut décider que la réunion du conseil municipal se tienne par téléconférence, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des conseillers municipaux dans les différents lieux de réunion. Les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. La réunion du conseil municipal ne peut se tenir en plusieurs lieux pour l'élection du maire et de ses adjoints, pour l'adoption du budget primitif, pour l'élection des délégués aux établissements publics de coopération intercommunale et pour l'application des articles LO 1112-1, L. 2112-1, L. 2121-33 et L. 2221-10 du présent code. "

      VII. – Pour son application aux communes de Polynésie française, le troisième alinéa de l'article L. 2121-18 est complété par la phrase suivante :

      Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 2121-17, le conseil municipal se tient simultanément en plusieurs lieux, les délibérations dans chacun de ces lieux sont retransmises dans tous les autres.

      VIII. – Pour l'application de l'article L. 2121-24 :

      1° Les mots : " du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4 " sont remplacés par les mots : " des articles L. 1861-1 à L. 1862-1 et L. 2573-35 ".

      2° Le deuxième alinéa est applicable au 1er janvier 2012.

      IX. – A l'article L. 2121-30, les mots : " après avis du représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " après avis du conseil des ministres ".

      X. - L'article L. 2121-41 est complété par la phrase suivante : “Cette présentation peut être effectuée par audioconférence ou visioconférence.”

    • I.-Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au VI.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      L. 2122-1 et L. 2122-2

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-2-1

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2122-3

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-4

      l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

      Premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-5

      l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010

      L. 2122-5-2

      la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018

      L. 2122-6

      la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

      L. 2122-7

      la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007

      L. 2122-7-1 à L. 2122-8

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2122-9

      la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013

      L. 2122-10

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2122-11 à L. 2122-13

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-14

      l'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009

      L. 2122-15 à L. 2122-17

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-18

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2122-18-1

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2122-19

      la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

      L. 2122-20

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-21

      l'ordonnance n° 2003-1212 du 18 décembre 2003

      L. 2122-21-1

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22°

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2122-23

      la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

      L. 2122-24 à L. 2122-28

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-29

      la loi n° 2015-991 du 7 août 2015

      L. 2122-30 à L. 2122-34

      la loi n° 96-142 du 21 février 1996

      L. 2122-34-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2122-35

      la loi n° 2004-809 du 13 août 2004

      II.-Pour l'application de l'article L. 2122-5 :

      1° Au premier alinéa, les mots : " qui, dans leur département de résidence administrative, " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française qui " ;

      2° Au deuxième alinéa, les mots : " du département où ils sont affectés " sont remplacés par les mots : " de la Polynésie française " et le mot : " départementaux " est supprimé.

      III.-Pour l'application de l'article L. 2122-21 :

      1° Au 6°, les mots : " les lois et règlements " sont remplacés par les mots : " dispositions applicables localement " ;

      2° Au 9°, les mots : ", dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, " sont supprimés.

      IV.-Pour l'application de l'article L. 2122-22 :

      1° Le 4° est ainsi rédigé :

      " 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics tels que définis par la réglementation applicable localement ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; "

      2° Au 12°, les mots : ", dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), " sont supprimés ;

      3° Au 15°, les mots après : " les droits de préemption " sont remplacés par les mots : " définis par les dispositions applicables localement ".

      V.-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2122-29 sont applicables au 1er janvier 2012.

      VI. - Pour l'application de l'article L. 2122-34-1, les mots : “du département” sont supprimés.

    • I. – Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au XVIII.


      DISPOSITIONS APPLICABLES

      DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

      L. 2123-1
      la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
      L. 2123-1-1 à L. 2123-2la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-3, L. 2123-5 et L. 2123-6 à L. 2123-8

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-9

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-10 et L. 2123-11

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-11-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-11-2

      la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

      L. 2123-12 et L. 2123-12-1

      La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

      L. 2123-13

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-14 et L. 2123-14-1

      L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux

      L. 2123-15

      La loi n° 96-142 du 21 février 1996.
      L. 2123-16

      L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux.

      L. 2123-17

      La loi n° 96-142 du 21 février 1996.


      L. 2123-18

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-18-1

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-18-1-1

      la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013

      L. 2123-18-2

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-18-3

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-18-4

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-19

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-20
      la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

      L. 2123-20-1

      la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

      L. 2123-21

      la loi n° 2002-276 du 27 février 2002

      L. 2123-23 et L. 2123-24

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      L. 2123-24-1

      la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015

      L. 2123-24-1-1

      la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

      I bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-1, les mots : “mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail” sont remplacés par les mots : “prévu par la réglementation localement applicable.”

      II. – Pour l'application de l'article L. 2123-2, les mots : " la durée hebdomadaire légale du travail " sont remplacés par les mots : " la durée hebdomadaire maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

      III. – Pour l'application de l'article L. 2123-5, les références : " L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacés par les références :

      " et L. 2123-2 " et les mots : " la durée légale du travail pour une année civile " sont remplacés par les mots : " la durée annuelle maximum du travail fixée par la réglementation applicable en Polynésie française ".

      IV. – Pour l'application de l'article L. 2123-6, les références : ", L. 2123-2 à L. 2123-5 " sont remplacées par les références :

      " L. 2123-2, L. 2123-3 et L. 2123-5 " et les mots : " les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l'article L. 2123-4 ainsi que " sont supprimés.

      V. – Pour l'application de l'article L. 2123-7, les références au premier et au deuxième alinéas : ", L. 2123-2 et L. 2123-4 " sont remplacées par les références : " et L. 2123-2 ".

      VI. – Pour l'application de l'article L. 2123-9 :

      1° Après les mots : " s'ils sont salariés, ", la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : " d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat. " ;

      2° Au deuxième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 3142-61 du même code " sont supprimés ;

      3° Le troisième alinéa est supprimé ;

      VII. – Pour l'application de l'article L. 2123-10, après le mot : " publique " sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que leurs établissements publics administratifs ".

      VII bis. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-1, les mots : " dans les conditions fixées par la sixième partie du code du travail " et le second alinéa sont supprimés.

      VIII. – Pour l'application de l'article L. 2123-11-2 :

      1° Les mots : " être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " être considéré comme demandeur d'emploi en Polynésie française selon la réglementation applicable localement " ;

      2° Les références : " L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34 " sont remplacées par les références : " L. 2123-23 et L. 2123-24 ".

      VIII bis. ‒ Pour l'application de l'article L. 2123-12-1 :

      1° Les mots : “comptabilisé en euros” sont remplacés par les mots : “comptabilisés en francs CFP” ;

      2° Les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires” sont remplacés par les mots : “son compte personnel d'activité mentionné à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires”.

      IX. – Pour l'application de l'article L. 2123-13, les références aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 sont remplacées par la référence aux articles L. 2123-1 et L. 2123-2.

      IX bis. – Pour l'application de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2123-14, les mots : " et, le cas échéant, L. 2123-22 " sont supprimés.

      X. – (Supprimé).

      XI. – Pour l'application de l'article L. 2123-18 :

      1° Au deuxième alinéa, les mots : “du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat” sont remplacés par les mots : “d'un montant fixé par arrêté du haut-commissaire par référence à celui des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française” ;

      2° Au quatrième alinéa, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

      XI bis. - Pour l'application de l'article L. 2123-18-2, les mots : “salaire minimum de croissance” sont remplacés par les mots : “salaire minimum garanti”.

      XII. – Pour l'application de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

      " Le conseil municipal peut accorder par délibération, dans les conditions fixées par décret, une aide financière aux maires, et aux adjoints au maire qui ont engagé des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité. Cette aide ne peut être versée que sur présentation de justificatifs des dépenses engagées ".

      XIII. – Pour l'application du I de l'article L. 2123-20, après les mots : " sont fixées ", la fin de la phrase est ainsi rédigée : " par arrêté du haut-commissaire par référence aux indices des traitements des fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ".

      XIV. – Pour l'application de l'article L. 2123-21 :

      1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

      " Le maire délégué mentionné à l'article L. 2113-13 perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée. Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 2123-23, le conseil municipal peut, par délibération, fixer pour le maire délégué qui en fait la demande, une indemnité de fonction inférieure au barème fixé audit article L. 2123-23.

      " Cependant, s'il bénéficie d'une délégation en application du second alinéa de l'article L. 2113-15, et si l'indemnité correspondant à la fonction d'adjoint de la commune est supérieure à celle correspondant à la fonction de maire délégué, le conseil municipal peut voter une indemnité différente qui ne peut être inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article, fixée au barème maximal de l'indemnité de fonction d'adjoint de la commune.

      " Si l'application de ces dispositions conduit à l'allocation d'une indemnité supérieure à celle correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire délégué, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée, l'enveloppe maximale des indemnités susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints de la commune en application du II de l'article L. 2123-24 est minorée d'un montant égal au différentiel constaté entre les deux indemnités. " ;

      2° Le second alinéa est supprimé.

      XV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-23, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune ".

      Pour l'application du dernier alinéa du même article, le mot : " ci-dessus " est supprimé.

      XVI. – Pour l'application de l'article L. 2123-24 :

      1° Au I, les mots : " le barème suivant " et le tableau qui suit sont remplacés par les mots : " un barème fixé par arrêté du haut-commissaire, en fonction de la population de la commune " ;

      2° Au III, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

      3° Au IV, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

      XVII. – Pour l'application de l'article L. 2123-24-1 :

      1° Le I est supprimé ;

      2° Au II, après les mots : " cette indemnité ", sont insérés les mots : ", fixée par le haut-commissaire, " ;

      3° Au IV, les mots : ", éventuellement majorée comme le prévoit l'article L. 2123-22 " sont supprimés ;

      4° Au V, les mots : " des articles L. 2123-22 et L. 2123-23 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-23 ".

      XVIII. - Pour l'application de l'article L. 2123-24-1-1, les mots : “en euros” sont remplacés les mots : “en francs CFP”.

    • I. - Les articles L. 2123-25, L. 2123-28 et L. 2123-29 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et IV.

      II. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-25-2, les mots : " au régime général de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à un régime de sécurité sociale établi en Polynésie française ".

      III. - (Abrogé)

      IV. - Pour l'application de l'article L. 2123-29, les mots : " des articles L. 2123-27 et L. 2123-28 " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 2123-28 ".

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