Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 17 mai 2022

  • L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil régional le temps nécessaire pour se rendre et participer :

    1° Aux séances plénières de ce conseil ;

    2° Aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil régional ;

    3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la région. Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat, l'élu doit informer l'employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu'il en a connaissance. L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées ;

    4° Aux réunions des assemblées, des bureaux et des commissions spécialisées des organismes nationaux où il a été désigné ou élu pour représenter des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant.

    Au début de son mandat de conseiller régional, le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au regard de son emploi. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1 du code du travail.

    L'employeur et le salarié membre du conseil régional peuvent s'accorder sur les mesures à mettre en œuvre pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et les fonctions électives du salarié et, le cas échéant, sur les conditions de rémunération des temps d'absence consacrés à l'exercice de ces fonctions.

  • Sous réserve de la compatibilité de son poste de travail, le conseiller régional est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent, le cas échéant, de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi.

  • Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 4135-1, les présidents et les membres des conseils régionaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la région ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

    Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

    1° Pour le président et chaque vice-président du conseil régional à l'équivalent de quatre fois la durée hebdomadaire légale du travail ;

    2° Pour les conseillers régionaux, à l'équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail.

    Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

    En cas de travail à temps partiel, ce crédit d'heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l'emploi considéré.

    L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.

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