Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Article L3551-24 (abrogé)

    La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière culturelle, au vu notamment des propositions qui lui sont adressées par les communes.

    En outre, elle arrête les actions qu'elle entend mener en matière de diffusion artistique et culturelle, de sensibilisation et d'enseignement artistiques.

    La collectivité départementale, après consultation du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement, peut conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel des conventions en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et de la culture mahoraises et destinés à être diffusés à Mayotte.

  • Article L3551-25 (abrogé)

    La collectivité départementale détermine les activités éducatives complémentaires qu'elle organise, après avis du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

    Elle peut proposer, dans les mêmes conditions, un plan de renforcement de l'apprentissage du français et de développement de l'enseignement des langues et de la culture mahoraises. Les modalités d'application de ce plan font l'objet d'une convention conclue entre la collectivité départementale et l'Etat.

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