Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 30 novembre 2021

  • Article L3551-15 (abrogé)

    Le conseil général peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d'engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les Etats de l'océan Indien, ou d'accords avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

  • Article L3551-16 (abrogé)

    Le président du conseil général ou son représentant peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein d'organismes régionaux situés dans la zone de l'océan Indien, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

    Dans les domaines de compétence de l'Etat, le président du conseil général ou son représentant peut être associé, ou participer au sein de la délégation française, aux négociations d'accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires situés dans la zone de l'océan Indien, ou avec des organismes régionaux de cette zone géographique, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

  • Article L3551-18 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, dans les domaines de compétence de la collectivité départementale, le conseil général de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d'autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l'article L. 3551-16.

    Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

    A l'issue de la négociation, le projet d'accord est soumis à la délibération du conseil général pour avis. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil général aux fins de signature de l'accord.

  • Article L3551-19 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l'Etat et sur des domaines de compétence de la collectivité départementale sont, dans les cas où il n'est pas fait application du premier alinéa de l'article précédent, négociés et signés par les autorités de la République.A sa demande, le président du conseil général ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

  • Article L3551-20 (abrogé)

    Sous réserve des dispositions du 4° de l'article L. 3571-1, la collectivité départementale de Mayotte peut, avec l'accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 3551-16 ou observateur auprès de ceux-ci.

    Le conseil général de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toute proposition tendant à l'adhésion de la France à de tels organismes.

  • Article L3551-21 (abrogé)

    Il est institué à Mayotte un fonds de coopération régionale. Ce fonds est alimenté par les crédits de l'Etat. Il peut également recevoir des dotations de la collectivité départementale, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

    Il est institué auprès du représentant de l'Etat à Mayotte un comité paritaire composé, d'une part, de représentants de l'Etat, d'autre part, de représentants de la collectivité départementale. Le comité arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d'elles.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

  • Article L3551-22 (abrogé)

    Le conseil général de Mayotte peut recourir aux sociétés d'économie mixte locales et aux sociétés d'économie mixte régies par la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, pour la mise en oeuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

  • Article L3551-23 (abrogé)

    Le président du conseil général de Mayotte ou son représentant participe, à sa demande, au sein de la délégation française, aux négociations avec l'Union européenne relatives aux mesures spécifiques tendant à fixer les conditions d'application à Mayotte des articles 182 à 187 du traité instituant la Communauté européenne.

    Le président du conseil général de Mayotte peut demander à l'Etat de prendre l'initiative de négociations avec l'Union européenne en vue d'obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

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