Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 12 août 2022

  • Article L3123-21 (abrogé)

    Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

  • Les membres du conseil départemental peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

    La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié au département.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

  • Les membres du conseil départemental sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

    Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

  • Les cotisations des départements et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

    Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

  • Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

    Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

    Le département au sein duquel l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 3123-22.

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