Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23 février 2014

  • Article L3121-11

    Version en vigueur du 24 février 1996 au 22 mars 2015

    Les séances du conseil général sont publiques.

    Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil général peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

    Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil général tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

  • Le président a seul la police de l'assemblée.

    Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

    En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

  • Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par le président et le secrétaire.

    Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions.

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