- Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties.
La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.
VersionsLiens relatifs Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
VersionsLes dépenses et recettes du budget spécial de la préfecture de police sont ordonnancées par le préfet de police.
VersionsVersion en vigueur depuis le 24 février 1996
A la clôture de l'exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.
VersionsLes recettes et les dépenses, y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active, sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet chaque année d'une annexe à la loi de finances.
Les recettes et les dépenses des services d'intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat, au budget de la commune de Paris.
Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.
VersionsLiens relatifsPour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5219-5, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement sont retracées et individualisées dans un document intitulé " état spécial territorial ".
L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
VersionsLiens relatifsPour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.
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Sous-section 3 : Dispositions financières. (Articles L2512-20 à L2512-28)