Article L2333-58 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Lorsque l'établissement des trottoirs des rues et places figurant sur les plans d'alignement a été reconnu d'utilité publique, la dépense de construction est répartie entre les communes et les propriétaires riverains, dans la proportion et après accomplissement des formalités déterminées par les articles de la présente sous-section.
VersionsLiens relatifsArticle L2333-59 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La délibération du conseil municipal qui provoque la déclaration d'utilité publique désigne en même temps les rues et places où les trottoirs seront établis, arrête le devis des travaux, selon les matériaux entre lesquels les propriétaires sont autorisés à faire un choix, et répartit la dépense entre la commune et les propriétaires.
La portion de la dépense à la charge de la commune ne peut être inférieure à la moitié de la dépense totale.
Il est procédé à une enquête de commodo et incommodo.
VersionsArticle L2333-60 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme en matière d'impôts directs.
VersionsArticle L2333-61 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 20
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
Versions
Sous-section 1 : Taxe de trottoirs.