Article L6473-7 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 259 (V)
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.
VersionsLiens relatifsLe ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
VersionsVersion en vigueur depuis le 22 février 2007
Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
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Section 2 : Dispositions financières (Articles L6473-8 à L6473-9)