Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 25 janvier 2022

  • Article L3332-1

    Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2022

    Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent :

    a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvrement a lieu dans les formes prévues par le code général des impôts et le code de l'urbanisme, à savoir :

    1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ;

    2° La redevance des mines ;

    3° La taxe départementale de publicité foncière et le droit départemental d'enregistrement ;

    4° La taxe départementale additionnelle à certains droits d'enregistrement ;

    5° (Abrogé) ;

    6° La contribution sur les eaux minérales ;

    7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;

    8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;

    9° La fraction de taxe sur la valeur ajoutée prévue aux A à E du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

    b) Le produit des autres contributions et taxes prévues par la législation en vigueur, en particulier :

    1° La taxe additionnelle départementale à la taxe de séjour ;

    2° S'agissant du produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services :

    -pour la taxe perçue sur les gazoles et les essences en métropole, les fractions déterminées dans les conditions prévues au IX de l'article 60 de la loi n° 2018-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et mentionnées respectivement au I de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et à l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;

    -la part départementale de l'accise sur l'électricité prévue au I de l'article L. 3333-2 ;

    3° La taxe départementale sur les remontées mécaniques des zones de montagne ;

    4° La part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des espaces naturels sensibles, prévue à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme ;

    5° Dans les conditions précisées à l'article L. 3443-3-1, la fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services perçue en outre-mer ;

    6° L'octroi de mer perçu par le département de la Guyane en application de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;

    7° Dans les conditions précisées par les articles L. 4434-2 à L. 4434-4, le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les gazoles et essences en outre-mer.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • I. – Les taxes et impositions perçues par voie de rôle pour le compte des départements sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.

    Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.

    Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du directeur départemental des finances publiques.

    Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.

    Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article.

    II. – Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.

    Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.

    III. – La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

  • Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment :

    1° Du revenu et du produit des propriétés départementales ;

    2° Du produit des expéditions d'anciennes pièces ou d'actes déposés aux archives ;

    3° Du produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du département, des autres droits de péage et de tous autres droits concédés au département par des lois ;

    4° Des attributions de la répartition de la dotation globale de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, de la dotation générale de décentralisation et du produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et des autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des départements ;

    5° Des ressources éventuelles du service des chemins de fer d'intérêt local, des tramways départementaux et des voitures automobiles ;

    6° Des subventions de l'Etat et des contributions des communes et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

    7° Des remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

    8° Du produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

    9° De la reprise des subventions d'équipement reçues ;

    10° Des produits versés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée par l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    11° Des dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3 ;

    12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

  • I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies à l'article 1001 du même code.

    Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.

    II. – A. – Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

    1° La somme définie au 1° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

    2° La somme définie au 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le quatrième alinéa de ce 2° relatif à la taxe sur les conventions d'assurance n'étant pas pris en compte.

    B. – La différence ainsi obtenue est rapportée à la somme mentionnée au 1° du A.

    C. – Pour chaque département, lorsque le rapport calculé conformément au B est supérieur à 10 %, le pourcentage de l'assiette de la taxe, mentionné au I, est égal à la différence calculée conformément au A, rapportée à la somme des différences calculées conformément au même A, des départements pour lesquels le rapport prévu au B est supérieur à 10 %.

    Ce pourcentage est nul lorsque le rapport calculé conformément au même B est inférieur ou égal à 10 %.

    III. – Ces pourcentages sont fixés comme suit :

    DÉPARTEMENT

    POURCENTAGE

    Ain

    0,875 1

    Aisne

    0,703 4

    Allier

    0,966 9

    Alpes-de-Haute-Provence

    0,322 3

    Hautes-Alpes

    0,239 3

    Alpes-Maritimes

    1,346 1

    Ardèche

    0,852 0

    Ardennes

    0,618 4

    Ariège

    0,424 1

    Aube

    0,452 5

    Aude

    0,923 4

    Aveyron

    0,601 7

    Bouches-du-Rhône

    3,408 2

    Calvados

    0,000 0

    Cantal

    0,343 9

    Charente

    0,889 9

    Charente-Maritime

    0,715 8

    Cher

    0,491 7

    Corrèze

    0,530 5

    Côte-d'Or

    0,340 4

    Côtes-d'Armor

    1,356 8

    Creuse

    0,273 7

    Dordogne

    0,705 9

    Doubs

    1,240 8

    Drôme

    1,266 5

    Eure

    0,539 5

    Eure-et-Loir

    0,582 4

    Finistère

    1,548 1

    Corse-du-Sud

    0,601 4

    Haute-Corse

    0,444 6

    Gard

    1,602 6

    Haute-Garonne

    2,190 0

    Gers

    0,522 3

    Gironde

    1,962 9

    Hérault

    1,873 4

    Ille-et-Vilaine

    1,895 8

    Indre

    0,321 2

    Indre-et-Loire

    0,425 5

    Isère

    3,203 0

    Jura

    0,606 1

    Landes

    0,897 4

    Loir-et-Cher

    0,444 3

    Loire

    1,726 9

    Haute-Loire

    0,549 8

    Loire-Atlantique

    1,684 3

    Loiret

    0,000 0

    Lot

    0,351 0

    Lot-et-Garonne

    0,635 9

    Lozère

    0,083 0

    Maine-et-Loire

    0,475 6

    Manche

    1,027 3

    Marne

    0,000 0

    Haute-Marne

    0,332 3

    Mayenne

    0,563 7

    Meurthe-et-Moselle

    1,700 2

    Meuse

    0,423 6

    Morbihan

    1,026 4

    Moselle

    1,368 4

    Nièvre

    0,698 1

    Nord

    5,056 4

    Oise

    1,497 3

    Orne

    0,375 2

    Pas-de-Calais

    3,779 9

    Puy-de-Dôme

    0,927 0

    Pyrénées-Atlantiques

    1,121 4

    Hautes-Pyrénées

    0,694 4

    Pyrénées-Orientales

    1,151 7

    Bas-Rhin

    1,986 1

    Haut-Rhin

    1,961 5

    Rhône

    0,000 0

    Haute-Saône

    0,406 9

    Saône-et-Loire

    1,005 9

    Sarthe

    1,030 2

    Savoie

    0,922 6

    Haute-Savoie

    1,208 6

    Paris

    0,000 0

    Seine-Maritime

    2,106 8

    Seine-et-Marne

    1,620 1

    Yvelines

    0,000 0

    Deux-Sèvres

    0,571 5

    Somme

    1,478 6

    Tarn

    0,908 9

    Tarn-et-Garonne

    0,554 4

    Var

    1,423 6

    Vaucluse

    1,373 6

    Vendée

    1,518 6

    Vienne

    0,513 1

    Haute-Vienne

    0,687 7

    Vosges

    1,295 4

    Yonne

    0,574 7

    Territoire de Belfort

    0,269 3

    Essonne

    2,370 2

    Hauts-de-Seine

    0,000 0

    Seine-Saint-Denis

    3,368 2

    Val-de-Marne

    1,863 4

    Val-d'Oise

    1,014 6

    Guadeloupe

    0,558 5

    Martinique

    0,232 0

    Guyane

    0,375 6

    Mayotte

    0,000 0

    La Réunion

    0,000 0

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