Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 mai 2022

      • Article L2573-17 (abrogé)

        I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

        II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ".

        III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

        IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

        " Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

        Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "

      • I. – Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues aux II et III.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR REDACTION RÉSULTANT DE

        L. 2212-1

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2212-2

        la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014

        L. 2212-2-1

        la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

        L. 2212-2-2

        la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

        L. 2212-3

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2212-4

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        II. – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :

        " Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "

        III. – Pour l'application de l'article L. 2212-2-1 :

        1° Les mots : “500 euros” sont remplacés par les mots : “60 000 francs CFP” ;

        2° Les mots : “l'article L. 3332-13 du code de la santé publique” sont remplacés par les mots : “la réglementation applicable localement” .

        IV. – (Abrogé).

      • I.-Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.


        DISPOSITIONS APPLICABLES

        DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

        L. 2213-1

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2213-2 et L. 2213-3

        la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019

        L. 2213-4 et L. 2213-5

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2213-6

        la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

        L. 2213-6-1

        la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009

        L. 2213-7 à L. 2213-14

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2213-15

        la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011

        L. 2213-16

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2213-23

        la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

        L. 2213-24 à L. 2213-29, L. 2213-30 à l'exception de son deuxième alinéa et L. 2213-31 à l'exception de ses deux derniers alinéas

        la loi n° 96-142 du 21 février 1996

        L. 2213-34

        la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

        II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "

        III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :

        3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, aux véhicules bénéficiant d'un label “ auto-partage ”, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route.

        IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :

        ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".

        IV bis.-Pour l'application de l'article L. 2213-6, la seconde phrase est supprimée.

        V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : "dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".

        VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :

        1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;

        2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".

        VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :

        Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.

        VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.

        IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".

      • I.-Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les articles L. 511-1 à L. 511-5 et l'article L. 511-6, à l'exception du V, du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux communes de Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III, IV et V.

        II.-Pour l'application de l'article L. 511-1-1 :

        1° Au deuxième alinéa, les mots : " ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement " sont supprimés ;

        2° Le troisième alinéa est supprimé ;

        3° Au quatrième alinéa, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés.

        III.-Pour l'application de l'article L. 511-2 :

        1° Au troisième alinéa du I, la phrase : " Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables " est supprimée ;

        2° Au quatrième alinéa du I, les mots : " en application de l'article L. 521-3-1 " sont supprimés ;

        3° Au deuxième alinéa du III, les mots : " ou au livre foncier " sont supprimés ;

        4° Le deuxième alinéa du I et le IV sont supprimés.

        IV.-Pour l'application de l'article L. 511-4, les mots : " comme en matière de contributions directes " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement en matière de contributions directes ".

        V.-Pour l'application de l'article L. 511-5 :

        1° Au premier alinéa, les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 à L. 521-3 " sont supprimés ;

        2° Le deuxième alinéa est supprimé.


        Conformément aux dispositions du VI de l'article 194 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication de ladite loi.

      • I. – Les articles L. 2223-1 à L. 2223-19 , l'article L. 2223-40 et le dernier alinéa de l'article L. 2223-42 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux I bis, II, II bis, II ter, III, IV et V.

        I bis. – L'article L. 2223-12-1 est applicable en Polynésie française.

        II. – Pour son application, l'article L. 2223-1 est ainsi rédigé :

        " Art. L. 2223-1. – Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts. Les communes de 20 000 habitants et plus et les établissements publics de coopération intercommunale de 20 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières disposent d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

        " La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du haut-commissaire de la République.

        " Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe les conditions d'application du présent article.

        " Les communes disposent d'un délai courant jusqu'au 31 décembre 2020 pour mettre en œuvre le présent article. "

        II bis. – Le 4° de l'article L. 2223-3 est applicable en Polynésie française.

        II ter. – Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2223-4 sont applicables en Polynésie française.

        III. – Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-19 est ainsi rédigé :

        "Le service des pompes funèbres peut être exercé par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission".

        IV. – Pour l'application des articles L. 2223-1 à L. 2223-19, la référence à un décret en Conseil d'Etat est remplacée par la référence à un arrêté du haut-commissaire de la République. "

        V.-Pour son application, le dernier alinéa de l'article L. 2223-40 est ainsi rédigé :

        “ Toute création ou extension de crématorium ne peut avoir lieu sans l'autorisation du haut-commissaire de la République, accordée conformément aux dispositions du code de l'environnement applicable localement et après avis des services de la Polynésie française compétents en matière d'environnement et de risques sanitaires".

        • I. – Les articles L. 2224-1, L. 2224-2, L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des dispositions prévues aux II à VI.

          II. – Pour l'application de l'article L. 2224-1, après les mots : " affermés ou concédés par les communes " sont insérés les mots :

          " conformément aux dispositions applicables localement ".

          III. – Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 2224-2 :

          1° Les mots : " 3 000 habitants " sont remplacés deux fois par les mots : " 10 000 habitants " ;

          2° Les mots : " et d'assainissement " sont remplacés par les mots : ", d'assainissement, de traitement des déchets et d'électricité ".

          IV. – Pour l'application de l'article L. 2224-4, après les mots : " affermés ou concédés " sont insérés les mots : " conformément aux dispositions applicables localement ".

          V. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2224-5, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 " sont remplacés par les mots : " sur place à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe, dans les quinze jours qui suivent cet avis, par voie d'affiche apposée ".

          VI. – Pour l'application de l'article L. 2224-6, les mots : " si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et " sont supprimés.

        • Les communes doivent assurer le service de la distribution d'eau potable et le service de l'assainissement au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif aux services de distribution d'eau potable et d'assainissement au plus tard le 31 décembre 2019.

        • I. – Les dispositions du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues du II au V.


          DISPOSITIONS APPLICABLES

          DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE

          L. 2224-7, L. 2224-7-1 et L. 2224-8 (I et II)

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          L. 2224-11 à L. 2224-11-2

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          Premier alinéa de l'article L. 2224-12

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          L. 2224-12-1-1

          la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019

          Premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 et premier alinéa de l'article L. 2224-12-3

          la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006

          II. – Pour l'application de l'article L. 2224-7-1 :

          1° La première phrase est complétée par les mots : " conformément au 6° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

          2° La dernière phrase est supprimée.

          III. – Pour l'application de l'article L. 2224-8 :

          1° Au I, après les mots : " des eaux usées " sont insérés les mots : " conformément au 9° du I de l'article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française " ;

          2° Au II, les mots : " visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement " ;

          3° Au III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2020.

          IV. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12, les mots : ", après avis de la commission consultative des services publics locaux, " sont supprimés.

          IV bis. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-1-1 :

          1° Au premier alinéa, les mots : “, tel que prévu par l'article L. 210-1 du code de l'environnement” sont supprimés ;

          2° Au deuxième alinéa, les mots : “, y compris les dépenses liées à l'attribution d'une subvention au fonds de solidarité pour le logement prévue à l'article L. 2224-12-3-1. Un versement peut être réalisé à ce titre aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.” sont supprimés ;

          3° Le dernier alinéa est supprimé.

          V. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-12-2, les mots : " et aux sommes prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-10 du code de la santé publique " sont supprimés.

        • Il est institué au profit des communes de Polynésie française, ou de leurs établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.

          L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité.

          Un décret fixe les modalités d'application du présent article afin notamment que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.

        • I. – Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-13, l'article L. 2224-14, le premier alinéa de l'article L. 2224-15 et le premier alinéa de l'article L. 2224-16 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

          II. – Au premier alinéa de l'article L. 2224-13, les mots : ", éventuellement en liaison avec les départements et les régions, " sont supprimés.

          III. – Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2224-15, les mots : " dans le cadre des plans de prévention et de gestion des déchets prévus à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " dans le cadre de la réglementation applicable localement ".

          IV. – L'ensemble des prestations prévues au présent paragraphe doit être assuré au plus tard le 31 décembre 2024. Les communes présentent un plan prévisionnel d'équipement et de mise à niveau relatif au service de la collecte et du traitement des déchets au plus tard le 31 décembre 2019.

      • I. – L'article L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, l'article L. 2252-2, à l'exception du 3°, et les articles L. 2252-4 et L. 2252-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2252-1, les mots : " collectivités territoriales " sont remplacés par le mot : " communes ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2252-2 :

        1° Au 1°, les mots : " les organismes d'habitations à loyer modéré " sont remplacés par les mots : " des organismes de logement social, dont la liste est arrêtée par le haut-commissaire de la République " ;

        2° Au 2°, le membre de phrase après les mots : " de logements " est remplacé par les mots : " bénéficiant de concours de l'Etat ou de la Polynésie française ".

      • I. – Les articles L. 2253-1 à L. 2253-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008 et sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

        II. – Pour l'application de l'article L. 2253-2, après les mots : " L. 1521-1 et L. 1522-1 " sont ajoutés les mots : " ainsi que par l'article L. 1862-2 et par l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ".

        III. – Pour l'application de l'article L. 2253-7, les mots : " régie par les dispositions du livre II du code de commerce et " sont supprimés.

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