Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 août 2022

  • A compter du 1er janvier 1991, le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France contribue à l'amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines d'Ile-de-France supportant des charges particulières au regard des besoins sociaux de leur population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

    La répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est soumise à l'avis d'un comité d'élus de la région, rendu sur proposition du ministre chargé de la ville et du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Le comité comprend :

    1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ;

    2° Les présidents des conseils départementaux de la région d'Ile-de-France ;

    3° Le maire de Paris ;

    4° Trois présidents d'établissement public de coopération intercommunale élus par le collège des présidents d'établissement public de coopération intercommunale de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

    5° Treize maires élus par le collège des maires de la région d'Ile-de-France à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

    Ce comité élit en son sein son président.

    Les membres du comité sont renouvelés au terme du mandat ou de la fonction au titre duquel ils ont été désignés.

    Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

  • I. – A compter du 1er janvier 2018 , les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont fixées à 350 millions d'euros.

    II. – Le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France est alimenté par des prélèvements sur les ressources des communes de la région d'Ile-de-France selon les modalités suivantes :

    1° Sont contributrices au fonds les communes de la région d'Ile-de-France dont le potentiel financier par habitant est supérieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de la région d'Ile-de-France rapportée à la population de l'ensemble de ces communes ;

    2° Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année le montant fixé au I du présent article, est réparti entre les communes contributrices en fonction du produit d'un indice synthétique porté au carré, multiplié par la population de la commune. Cet indice synthétique est fonction :

    a) De l'écart relatif entre le potentiel financier par habitant de la commune et le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France ;

    b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de la commune et la moitié du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France. Pour déterminer le revenu par habitant, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2.

    L'indice synthétique de prélèvement est obtenu par addition des montants obtenus au a et au b, en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ;

    3° Ce prélèvement respecte les conditions suivantes :

    a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l'année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ;

    b) En cas de progression des ressources du fonds, le montant supplémentaire prélevé sur chaque commune ne peut excéder 50 % de la hausse des ressources du fonds ;

    c) Le prélèvement sur les communes qui contribuent au fonds pour la première fois fait l'objet d'un abattement de 50 % ;

    d) En 2012, lorsqu'une commune fait l'objet d'un prélèvement en application du présent article et bénéficie d'une attribution en application de l'article L. 2531-14, le montant du prélèvement ne peut excéder celui de l'attribution. Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014 ;

    e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-16 est annulé ;

    f) Pour les communes dont le prélèvement calculé conformément au présent II augmente de plus de 25 % par rapport à celui opéré au titre de l'exercice précédent, la différence entre le prélèvement ainsi calculé et 125 % du prélèvement opéré au titre de l'année précédente est divisée par deux.

    III. – Le prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de la commune concernée.

  • Article L2531-14

    Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2023

    I. – Les ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France sont réparties entre les communes de cette région de plus de 5 000 habitants dont la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges mentionné au II est supérieure à la médiane.

    II. – L'indice synthétique de ressources et de charges est constitué à partir des rapports suivants :

    1° Rapport entre le potentiel financier moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le potentiel financier par habitant de la commune défini à l'article L. 2334-4 ;

    2° Rapport entre le revenu moyen par habitant des communes de la région d'Ile-de-France et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

    3° Rapport entre la proportion de logements sociaux, tels qu'ils sont définis à l'article L. 2334-17, dans le total des logements de la commune et la proportion de logements sociaux dans le total des logements des communes de 5 000 habitants et plus de la région d'Ile-de-France.

    L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports visés aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier à hauteur de 50 %, le deuxième à hauteur de 25 % et le troisième à hauteur de 25 %.

    III. – L'attribution revenant à chaque commune éligible est calculée en fonction du produit de sa population par son indice synthétique défini au II. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 4 à 0,5, dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.

    IV. – Une commune bénéficiaire d'un reversement du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France conformément au II ne peut percevoir une attribution inférieure à 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011.

    V. – Les communes qui cessent d'être éligibles au reversement des ressources du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France perçoivent la première année au titre de laquelle elles ont cessé d'être éligibles, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires sont prélevées sur les ressources du fonds avant application du I.

    VI. – La population à prendre en compte pour l'application du présent article, à l'exception du 2° du II du présent article, est celle définie à l'article L. 2334-2. Pour l'application de ce même 2°, la population à prendre en compte est celle qui résulte du recensement.

  • Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 2531-12 un rapport sur l'exécution des dispositions de la présente section. Ce rapport retrace les actions de développement social urbain entreprises au cours de l'exercice précédent par les communes bénéficiaires d'attributions au titre du fonds de solidarité prévu audit article.

  • Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.

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