Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 03 juillet 2022

  • Article L2331-5

    Version en vigueur du 30 décembre 2014 au 01 septembre 2022

    Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent :

    1° Le produit de la part communale de la taxe d'aménagement, prévue à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dont l'assiette et le recouvrement ont lieu dans les formes prévues au code de l'urbanisme et au code général des impôts ;

    2° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées au 4° de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ;

  • Les recettes non fiscales de la section d'investissement comprennent :

    1° Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière ;

    2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;

    3° Supprimé ;

    4° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;

    5° Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

    6° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

    7° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ;

    8° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux.


    Ordonnance 2010-1658 du 29 décembre 2010, art. 28 H 2 : Les dispositions du 2 du G du III de l'article 28 prévoyant l'abrogation du 6° de l'article L. 2331-6 entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

  • Les recettes non fiscales de la section d'investissement peuvent comprendre notamment :

    1° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;

    2° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;

    3° Le produit des emprunts ;

    4° Le produit des fonds de concours ;

    5° Le produit des cessions des immobilisations financières ;

    6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

    7° Pour les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements ;

    8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;

    9° Le produit de la contribution locale temporaire mentionnée à l'article L. 2124-1 du code des transports.

  • Les dispositions du 2° de l'article L. 2331-6 et celles du 7° de l'article L. 2331-8 entreront en vigueur à compter de l'exercice 1997 pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 1996.

    Pour les exercices antérieurs à l'exercice 1997, continuent à s'appliquer les dispositions des articles L. 231-9 et L. 231-12 du code des communes dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales.



    Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

  • Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 2° de l'article L. 2331-5, aux 1° et 6° de l'article L. 2331-6 et au 9° de l'article L. 2331-8 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 27° et 28° de l'article L. 2321-2.



    Ordonnance 2005-1027 du 26 août 2005 art. 27 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

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