Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21 janvier 2022

  • Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

  • Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.

    Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.

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