Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 .

    Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

    Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical.

    Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.

    Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.

    Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.

    Les modalités d'intervention opérationnelle des services locaux d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

    Les relations entre le service départemental ou territorial d'incendie et de secours et les services locaux d'incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et ce service.

  • Article L1424-1-1 (abrogé)

    I. - A compter du 1er janvier 2006, l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 1424-1 peut être intégré aux services du conseil général par délibération concordante du conseil général et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Le conseil général lui est substitué dans l'ensemble de ses droits et obligations. Il constitue un service doté de l'autonomie financière.

    Les agents transférés en application de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

    II. - Un conseil d'exploitation dont la composition est déterminée conformément à l'article L. 1424-24 assure son administration sous l'autorité du conseil général.

    III. - Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est le directeur de ce service.

  • Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.

  • Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.

    Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence.

    Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes :

    1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;

    2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;

    3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ;

    4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :

    a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;

    b) Présentent des signes de détresse vitale ;

    c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.

    Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'Etat.

    Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation.

    Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences.

  • Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.

    Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.

    Les moyens du service départemental ou territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

  • Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

    L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.

    En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.

    Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :

    -un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;

    -un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;

    -un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

  • Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.

    Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.

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