Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23 mai 2022

  • L'Etat a la responsabilité de la conduite de la politique économique et sociale ainsi que de la défense de l'emploi.

    Néanmoins, sous réserve du respect de la liberté du commerce et de l'industrie et du principe d'égalité des citoyens devant la loi, la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent chapitre et à l'article L. 2253-1.

  • Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier.

    Pour compléter les aides visées à l'alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d'autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.

  • La commune peut attribuer des subventions à des entreprises existantes ayant pour objet l'exploitation de salles de spectacle cinématographique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces subventions ne peuvent être attribuées qu'aux établissements qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées ou qui font l'objet d'un classement art et essai dans des conditions fixées par décret.

    Des subventions peuvent également être attribuées à ces mêmes entreprises pour la création d'un nouvel établissement répondant aux critères mentionnés au premier alinéa. Les conditions d'attribution de ces subventions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    Ces aides ne peuvent bénéficier aux entreprises spécialisées dans la projection de films visés à l'article 279 bis du code général des impôts.

    Ces aides sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'exploitant et la commune.

  • Les communes, leurs groupements, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, attribuer des subventions à des établissements existants ayant pour objet la vente au détail de livres neufs.

    Pour bénéficier de la subvention prévue au premier alinéa, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A du code général des impôts ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'année qui précède celle du versement de la subvention, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :

    1° L'entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ou, pour la collectivité de Saint-Barthélemy et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, occuper moins de 250 personnes et avoir un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros ou un total du bilan annuel n'excédant pas 43 millions d'euros ;

    2° Le capital de l'entreprise est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins :

    a) Par des personnes physiques ;

    b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° du présent article et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

    3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.

    Ces subventions sont attribuées conformément aux stipulations d'une convention conclue entre l'établissement et la collectivité, la commune ou le groupement de communes.

    Le bénéfice de cette subvention est subordonné au respect de l'article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.


    Conformément au III de l'article 2 de la loi n° 2021-1901 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de la promulgation de la présente loi.

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