Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 01 août 2015
Les budgets et les comptes du département définitivement réglés sont rendus publics par la voie de l'impression.
Les dispositions des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 sont applicables aux départements. Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel du département. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.
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CHAPITRE III : Publicité des budgets et des comptes (Article L3313-1)