Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18 mars 2015

  • Le conseil général adopte le règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

    Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance dans les conditions prévues à l'article L. 132-15 du code de la sécurité intérieure.

  • Le conseil général, sauf s'il a délégué sa compétence au président, en application de l'article L. 3211-2, attribue et retire les bourses entretenues sur les fonds départementaux, sur l'avis motivé :

    1° Du proviseur ou du principal et du conseil d'administration, pour les lycées ou les collèges ;

    2° Du responsable d'établissement, pour les établissements d'enseignement privé.

    L'autorité compétente peut prononcer le retrait dans les cas d'urgence ; elle en donne avis immédiatement au président du conseil général et en fait connaître les motifs.

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