Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 23 mai 2022

    • Les budgets des communes de 25 000 habitants et au-dessus et des communes assimilées sont exécutoires de plein droit dès leur adoption par le conseil municipal.

      Les dispositions du premier alinéa sont applicables :

      1° Dans les chefs-lieux d'arrondissement lorsque leur conseil municipal décide de se placer sous ce régime ;

      2° Dans les communes qui, par décret pris sur la demande de leur conseil municipal et après avis du conseil départemental , ont été autorisées à se placer sous ce régime.

    • Sont inscrites au budget communal les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par la loi aux communes.

      Sont obligatoires :

      1° Les frais matériels de l'administration communale ;

      2° Les indemnités de logement dues aux ministres des cultes reconnus en vertu respectivement des dispositions du décret du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises et de l'ordonnance du 7 août 1842 relative à l'indemnité de logement des ministres des cultes protestant et israélite, lorsqu'il n'existe pas de bâtiments affectés à leur logement ;

      3° En cas d'insuffisance des revenus des fabriques, des conseils presbytéraux et des consistoires, justifiée par leurs comptes et budgets, les frais des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ;

      4° Les frais de la police locale, en tant qu'ils ne sont pas payés par l'Etat ;

      5° Les frais de création et d'entretien des cimetières communaux ;

      6° Les frais d'entretien des bâtiments communaux affectés à un service public ;

      7° Les frais d'abonnement aux feuilles officielles ;

      8° Les frais d'établissement, dans les communes de plus de 2 000 habitants, du plan d'alignement ;

      9° Les dépenses résultant de l'application de la loi locale du 30 mai 1908 sur le domicile de secours.

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