Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, en dehors de dispositions législatives spéciales, consentir aux communes, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de ces dernières, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.
VersionsLe ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances aux communes et aux établissements publics communaux qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.
Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.
Versions
Les communes peuvent recourir à l'emprunt sous réserve des dispositions de l'article L. 1611-3-1.
VersionsLiens relatifsArticle L2336-4 (abrogé)
Abrogé par Loi n°99-1126 du 28 décembre 1999 - art. 11 ()
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 38 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les communes peuvent être autorisées à émettre à l'étranger de s obligations dont la durée ne peut dépasser trente ans.
Chaque acte d'autorisation fixe le maximum des obligations à émettre, le taux d'intérêt et la date de remboursement.
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE VII : Avances et emprunts (Articles L2337-1 à L2337-3)