Version en vigueur depuis le 24 février 1996
Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de la concession.
VersionsLiens relatifsLes contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l'article L. 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique.
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CHAPITRE II : Concessions et affermages (Articles L2222-1 à L2222-2)