Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29 janvier 2022

  • I. – Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.

    II. – Pour l'application du second alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.

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