Article L1774-1 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 1 () JORF 22 février 2007Les articles L. 1617-1 à L. 1617-5 sont applicables aux communes de Mayotte et à leurs établissements publics sous réserve des dispositions du 3° de l'article L. 1791-3.
VersionsLiens relatifsArticle L1774-2 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 1 (V)
Création Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 5 ()Pour l'application de l'article L. 1617-5, les mots : " devant le tribunal de première instance " sont substitués aux mots : " devant le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire ".
VersionsLiens relatifs
CHAPITRE IV : Dispositions relatives aux comptables des collectivités territoriales