Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 21 janvier 2022

    • L'article L. 3313-1 n'est pas applicable au Département de Mayotte.

      Le budget et le compte administratif arrêtés du Département de Mayotte restent déposés à l'hôtel du Département où ils sont mis sur place à la disposition du public dans les quinze jours qui suivent leur adoption ou éventuellement leur notification après règlement par le représentant de l'Etat. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

      Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen de publicité au choix du président du conseil général.

      L'article L. 4313-2, à l'exception de la seconde phrase du 9°, et l'article L. 4313-3 sont applicables au Département de Mayotte.

      Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 3312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département de Mayotte.

    • Ne sont pas obligatoires pour le Département de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l'article L. 3321-1.

      Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 3123-20-2 s'entendent des cotisations obligatoires pour l'employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

      Sont également obligatoires pour le Département de Mayotte :

      1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d'apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

      2° Toute dépense liée à l'exercice d'une compétence transférée par l'Etat à compter de la même date ;

      3° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

      4° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.

    • Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

      " Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

      " Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

      " 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

      " 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

      " 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

      " 4° Les dotations de l'Etat ;

      " 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

      " 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

      " 7° Le produit des amendes ;

      " 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

      " 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

      " 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

      " 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

      " Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

      " 1° Le produit des emprunts ;

      " 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

      " 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

      " 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

      " 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

      " 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

      " 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

      " 8° Les amortissements ;

      " 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "

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