Ne sont pas applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ainsi que celles de l'article L. 2123-21.
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Article L2562-1 (abrogé)
- Les dispositions du livre II de la présente partie sont applicables aux communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, à l'exception de celles des articles L. 2213-16, L. 2213-17, L. 2213-28, L. 2223-8, L. 2223-31 à L. 2223-35, L. 2223-38, L. 2223-40, L. 2224-20 à L. 2224-29, L. 2242-3 et du deuxième alinéa de l'article L. 2242-4.
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Le produit de la majoration en outre-mer de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-30 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements réalisés dans la région est affecté au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme au sens de l'article L. 133-13 du code du tourisme, à hauteur de la fraction non affectée à la région en application du 6° du a de l'article L. 4331-2.
Cette fraction est répartie au prorata des populations des communes concernées.Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsLe montant total de la dotation forfaitaire attribuée aux communes des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré en 1994 d'une somme de 30 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée par l'article L. 2334-13.
La répartition de cette majoration entre les communes concernées est fixée par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifsLe montant total de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer est majoré en 2001 d'une somme de 40 millions de francs, prélevée sur la dotation d'aménagement instituée à l'article L. 2334-13.
Cette majoration est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement à la population telle qu'elle est définie à l'article L. 2334-2. Elle est ensuite répartie entre les communes à l'intérieur de chacun de ses départements, sauf pour la Guyane, au prorata de leur population ainsi définie. La répartition entre les communes de Guyane se fait à concurrence de 75 % au prorata de la population ainsi définie et à concurrence de 25 % à parts égales entre elles.
VersionsLiens relatifsDans toutes les communes où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2008, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
VersionsLiens relatifsArticle L2563-3 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles particulières de répartition entre les communes des départements d'outre-mer de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13.
VersionsLiens relatifsArticle L2563-4 (abrogé)
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 138
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 47 (V) JORF 31 décembre 2004La quote-part du produit mentionné à l'article L. 2563-3 est déterminée par application à ce produit du rapport existant, d'après le dernier recensement général effectué, entre la population des départements d'outre-mer et la population totale nationale. Le quantum de la population des départements d'outre-mer, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale bénéficient de la dotation globale d'équipement dans les conditions fixées par l'article L. 2334-33.
VersionsLiens relatifsDans les départements d'outre-mer, les seuils de populations mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2334-35 sont fixés à 35 000 habitants.
VersionsLiens relatifs- Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.VersionsLiens relatifs
Les dispositions des livres Ier à IV de la présente partie sont applicables à Mayotte dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de ces dispositions :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° La référence au conseil régional ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général ;
3° La référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance est remplacée par la référence au taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Les chapitres III et IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie ne sont pas applicables à Mayotte.
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Article L2564-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par LOI n°2015-366 du 31 mars 2015 - art. 19 (V)Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-9 :
1° Au premier alinéa, les références : " L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail applicable à Mayotte " ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : " à l'article L. 3142-61 du même code " est remplacée par la référence : " au quatrième alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte " ;
3° Au troisième alinéa, la référence : " de l'article L. 3142-62 du code du travail " est remplacée par la référence : " de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-43 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-5 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-11-1 :
1° Au premier alinéa, la référence à la sixième partie du code du travail est remplacée par la référence au livre VII du code du travail applicable à Mayotte ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : " du congé de formation prévu par les articles L. 6322-1 à L. 6322-3 du même code, ainsi que du congé de bilan de compétences prévu par l'article L. 6322-42 du même code " sont remplacés par les mots : " du congé de formation ou du congé de bilan de compétences prévu par les dispositions applicables localement ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-6 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2123-11-2, les mots : " L. 5411-1 du même code " sont remplacés par les mots : " L. 326-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-7 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 34
Modifié par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2123-18-4, le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le titre de travail simplifié prévu par l'article L. 128-1 du code du travail applicable à Mayotte pour assurer la rémunération de salariés chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par décret. "
VersionsLiens relatifsL'article L. 2123-21 n'est pas applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2121-32 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2213-10, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le maire peut prescrire des aménagements particuliers pour les terrains qui appartiennent à une personne publique autre que la commune ou à une personne privée et sont utilisés comme lieux de sépulture. "
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-20, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Le règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte est établi par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de l'association des maires de Mayotte. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-21, la référence au règlement national des pompes funèbres est remplacée par la référence au règlement des pompes funèbres applicable à Mayotte.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-23, le huitième alinéa est ainsi rédigé :
" Sont seules valables à Mayotte les habilitations délivrées par le représentant de l'Etat dans ce département. Ces habilitations ne sont valables qu'à Mayotte. "
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article L. 2223-28, après les mots : " sous la surveillance du maire ", sont ajoutés les mots : " sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité ".
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
VersionsLiens relatifs
Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2224-7-1, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte de l'article L. 2224-8 :
1° Au deuxième alinéa du I, la référence à l'année 2013 est remplacée par la référence à l'année 2015 ;
2° Au cinquième alinéa du III, la date du 31 décembre 2012 est remplacée par la date du 31 décembre 2018.
VersionsLiens relatifsPour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 2224-10, les mots : " après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement " sont remplacés par les mots : " après accomplissement de la formalité prévue au premier alinéa de l'article L. 651-3 du code de l'environnement ".
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Article L2564-30 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.
VersionsArticle L2564-31 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :
a) Exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;
b) Corruption active ou passive ou trafic d'influence ;
c) Acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
d) Escroquerie ;
e) Abus de confiance ;
f) Violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
g) Vol ;
h) Attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;
i) Recel ;
j) Coups et blessures volontaires ;
2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
3° S'il a été frappé de faillite personnelle, ou d'une autre sanction en application du titre II du livre VI du code de commerce, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité.
VersionsArticle L2564-32 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'habilitation prévue à l'article L. 2572-26 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat à Mayotte, pour les motifs suivants :
1° Non-respect des dispositions du présent chapitre auxquelles sont soumises les régies, entreprises ou associations habilitées conformément aux dispositions de l'article L. 2572-26 ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.
VersionsArticle L2564-33 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Le matériel fourni dans le cadre du service public des pompes funèbres par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.
VersionsArticle L2564-34 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 2572-26 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.
VersionsArticle L2564-35 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Dans les localités où les familles pourvoient directement, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire, sous réserve que les opérations funéraires puissent s'effectuer dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
VersionsArticle L2564-36 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 2572-26 à L. 2572-34.
VersionsArticle L2564-37 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-31 à L. 2223-34 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2223-34, les mots : " les concessions dans les cimetières " sont supprimés.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-38 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-35 à L. 2223-37 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 2223-35, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée à la référence à l'article L. 2223-23. La référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-39 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2223-38 à L. 2223-43 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application à Mayotte des articles L. 2223-38, L. 2223-41 et L. 2223-43, la référence à l'article L. 2572-26 est substituée aux références aux articles L. 2223-19 et L. 2223-23, la référence à l'article L. 2572-31 est substituée à la référence à l'article L. 2223-25, la référence à l'article L. 2572-32 est substituée à la référence à l'article L. 2223-26.
III.-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article L. 2223-40, la référence aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement est remplacée par la référence à l'article L. 651-3 du même code.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-40 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 à L. 2224-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 2224-2, les mots : " communes de moins de 3 000 habitants " et les mots " dont la population de dépasse pas 3 000 habitants " sont respectivement remplacés par les mots : " communes de moins de 20 000 habitants " et les mots : " dont la population ne dépasse pas 20 000 habitants ".
III.-Pour l'application de l'article L. 2224-6 aux communes de Mayotte, les mots : " moins de 3 000 habitants " sont remplacés par les mots : " moins de 20 000 habitants ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-41 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-La réalisation du diagnostic et la mise en oeuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au III de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10 et, dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doivent en tout état de cause être assurés au plus tard au 31 décembre 2020.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-42 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Modifié par LOI n°2011-156 du 7 février 2011 - art. 1I.-Les articles L. 2224-13 à L. 2224-17 sont applicables aux communes de Mayotte, à l'exception de l'article L. 2224-12-3-1, qui est applicable à compter de la création à Mayotte du fonds de solidarité pour le logement prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le premier alinéa de l'article L. 2224-13 est ainsi rédigé :
" Les communes ou leurs groupements assurent, en liaison avec la collectivité départementale, la collecte, le transport, le traitement et l'élimination des déchets. "
VersionsLiens relatifsArticle L2564-43 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2224-18 à L. 2224-29 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2224-24, les mots : " le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance " sont remplacés par les mots : " le président du tribunal de première instance ".
VersionsLiens relatifs
Article L2564-44 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2241-1 et L. 2241-3 à L. 2241-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-45 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2242-1 à L. 2242-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-46 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2243-1 à L. 2243-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-47 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2251-1 à L. 2251-3 sont applicables aux communes de Mayotte à compter du renouvellement des conseils municipaux de 2007.
II.-Pour l'application de l'article L. 2251-2, les mots : " le titre Ier du livre V de la première partie " sont remplacés par les mots : " le titre VI du livre VII de la première partie ".
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Article L2564-48 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2252-1, à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 2252-2 et L. 2252-4 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-49 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2253-1 à L. 2253-6 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l'article L. 2312-1 présente un état d'avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire de la commune.
VersionsLiens relatifs- Le vingtième alinéa de l'article L. 2313-1 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.VersionsLiens relatifs
Article L2564-50 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2311-1 à L. 2311-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du code général des impôts prévue par l'article 68 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, les mots : " prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévue par le code général des impôts applicable à Mayotte ".
VersionsLiens relatifs
Article L2564-51 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2312-1 et L. 2312-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-L'article L. 2312-3 est applicable aux communes de Mayotte à compter de l'exercice 2007.
III.-Pour l'application de l'article L. 2312-3, les termes : " 10 000 habitants " et " 3 500 habitants " sont remplacés respectivement par les termes : " 20 000 habitants " et " 10 000 habitants ".
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Article L2564-52 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2313-1, à l'exception de son 8°, et L. 2313-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Le 7° de l'article L. 2321-2 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-53 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi.
II.-Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
1° L'entretien de l'hôtel de ville ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs de la collectivité départementale ;
3° Les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2, les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20 tel que rendu applicable par l'article L. 2572-8, les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, en application des articles L. 2123-25 à L. 2123-25-2 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-9, les cotisations des communes au régime d'assurance-vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte, en application des articles L. 2123-26 à L. 2123-28 tels que rendus applicables par l'article L. 2572-10, les frais de formation des élus visés à l'article L. 2123-14 ;
4° La rémunération des agents communaux ;
5° La cotisation au budget du centre de gestion compétent pour les communes de Mayotte ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale ;
7° Les dépenses de secours que les communes peuvent être amenées à engager, à l'exception des dépenses liées au service d'incendie et de secours prévues à l'article LO. 6172-1 ;
Toutefois, sans préjudice des dispositions applicables aux activités réglementées, les communes peuvent exiger des intéressés ou de leurs ayants droit une participation aux frais qu'elles ont engagés à l'occasion d'opérations de secours consécutives à la pratique de toute activité sportive ou de loisir. Elles déterminent les conditions dans lesquelles s'effectue cette participation, qui peut porter sur tout ou partie des dépenses ;
Les communes sont tenues d'informer le public des conditions d'application de l'alinéa précédent sur leur territoire par un affichage approprié en mairie et, le cas échéant, dans tous les lieux où sont apposées les consignes relatives à la sécurité ;
8° Les pensions à la charge de la commune lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
9° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;
10° Les dépenses des services communaux de désinfection, d'hygiène et de santé ;
11° Les frais de livrets de famille ;
12° La clôture et l'éclairage public des cimetières publics ou privés et leur entretien ;
13° Les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à l'action de lutte contre les moustiques ;
14° Les dépenses afférentes aux missions relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées au II de l'article L. 2224-8 ;
15° Les dépenses liées à la police de la salubrité visées à l'article L. 2213-30 ;
16° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sous la réserve du partage des compétences prévue par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
17° La part contributive de la commune aux dépenses de la rénovation du cadastre au cas d'exécution à la demande du conseil municipal ;
18° Les dépenses d'entretien des voies communales ;
19° Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages qui permettent de lutter contre les risques naturels majeurs, contre l'érosion et contre les torrents ; les dépenses relatives au reboisement et à l'aménagement des versants, à la défense contre les incendies, à la desserte forestière, au débroussaillage des terrains, au curage et à l'aménagement des cours d'eau, au dessèchement des marais, à l'assainissement des terres humides et insalubres et à l'irrigation ;
20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
21° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
22° Les dettes exigibles ;
23° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.
III.-Elles comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes ou les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les dotations aux provisions ;
3° Les dotations aux provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de ces dispositions ; il précise notamment les immobilisations qui sont assujetties à l'obligation d'amortissement.
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Article L2564-54 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2322-1 et L. 2322-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
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I.-Les articles L. 2331-1 à L. 2331-4 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section de fonctionnement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
VersionsLiens relatifsI.-Les articles L. 2331-5 à L. 2331-10 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
II.-Jusqu'au 31 décembre 2013, les recettes de la section d'investissement du budget des communes de Mayotte comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières ;
11° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
12° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2013, pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les mots : " Entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639 A du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " Avant le 31 mars ".
VersionsLiens relatifsArticle L2564-55 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les recettes de la section de fonctionnement comprennent :
1° Le produit des impositions de toute nature affectées à la commune ;
2° Le produit des contributions et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes ;
3° Les revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature ;
4° Les attributions imputées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature ;
5° Le produit des concessions d'eau et de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique et autres concessions autorisées pour services communaux ;
6° Le produit des expéditions des actes administratifs ;
7° Les attributions de la dotation globale de fonctionnement et du fonds intercommunal de péréquation, le produit des subventions de fonctionnement et des versements résultant des mécanismes de péréquation et les autres concours financiers apportés par l'Etat au fonctionnement des communes ;
8° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes.
VersionsArticle L2564-56 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I. - Les recettes de la section d'investissement comprennent :
1° Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics prévues par le code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
2° Le produit des subventions d'investissement et d'équipement ;
3° Les attributions de la répartition du fonds intercommunal de péréquation ;
4° Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu des dispositions du code de l'urbanisme applicable à Mayotte ;
5° Les attributions de la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
6° Le produit des cessions d'immobilisations dans les conditions fixées par décret ;
7° Le résultat disponible de la section de fonctionnement ;
8° Le produit des emprunts ;
9° Le produit des fonds de concours ;
10° Le produit des cessions des immobilisations financières.
II. - Les recettes de la section d'investissement comprennent, en outre, à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements des immobilisations ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est égale ou supérieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions.
III. - Les recettes de la section d'investissement peuvent aussi comprendre à compter de l'exercice 2007 :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les amortissements et les provisions ;
2° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants et pour leurs établissements publics, les provisions spéciales constituées pour toute dette financière faisant l'objet d'un différé de remboursement.
VersionsArticle L2564-57 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Lorsque les dépenses prévues au III de l'article L. 2572-52 entraînent une augmentation des dépenses de fonctionnement de plus de 1 % du produit des recettes réelles de fonctionnement figurant au budget de l'exercice précédent, la dépense excédant ce seuil peut faire l'objet d'un étalement.
VersionsArticle L2564-58 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'article L. 2331-11 est applicable aux communes de Mayotte.
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Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Le chapitre II du titre III du livre III de la présente partie ;
2° Les sections 7, 8, 11, 14 et 15 du chapitre III du même titre ;
3° L'article L. 2563-1-1.
Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-59 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Sont applicables aux communes de Mayotte les articles :
L. 2333-17, à l'exception de sa deuxième phrase, à L. 2333-20 ;
L. 2333-21 à L. 2333-25 ;
L. 2333-26 à L. 2333-31 et L. 2333-35 à L. 2333-46-1 ;
II.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 2333-29 est ainsi rédigé :
" Art. L. 2333-29.-La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence. "
III.-Pour leur application à Mayotte, les articles L. 2333-30, L. 2333-35, L. 2333-42 et L. 2333-43 sont ainsi modifiés :
1° Aux articles L. 2333-30, L. 2333-35 et L. 2333-42, les mots : " décret " et " le décret " sont remplacés respectivement par les mots : " arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " et : " l'arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte " ;
2° A l'article L. 2333-43, il est inséré après les mots : " L. 2333-42 " et " L. 2333-29 " les mots : " tel que rendu applicable à Mayotte par l'article L. 2572-58 ".
IV.-Pour l'application de l'article L. 2333-78 à Mayotte, la date du 1er janvier 1993 est remplacée par le 1er janvier 2004.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-60 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes peuvent, par délibération du conseil municipal, instituer une taxe pour frais de visite et de poinçonnage des viandes dont elles assurent le contrôle sanitaire, qu'il s'agisse de viandes provenant d'animaux abattus sur le territoire de la commune ou de viandes foraines.
Le taux maximum de la taxe de visite et de poinçonnage des viandes est égal au taux de la taxe sanitaire fixée par l'article 302 bis du code général des impôts applicable à Mayotte.
La taxe de visite et de poinçonnage des viandes est établie et recouvrée par l'administration municipale comme en matière d'impôt direct.
Versions
Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
1° Les articles L. 2334-4 à L. 2334-6 ;
2° La section II du chapitre IV du titre III du livre III de la présente partie.
VersionsLiens relatifsJusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation à l'article L. 2334-29, le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué au Département.
VersionsLiens relatifsLes communes de Mayotte perçoivent une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires.
Le montant de cette dotation est fixé à 10 531 615 € pour l'année 2014. La dotation est indexée les années suivantes sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième année et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
Les crédits de la dotation sont attribués chaque année par le représentant de l'Etat aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou à toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires, sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires.
La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge par l'Etat tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant des établissements scolaires, telles que les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fournitures et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité.
Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
VersionsLiens relatifsDans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2018, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'article L. 2335-3 est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-61 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-1 et L. 2334-2, L. 2334-7 et L. 2334-8, l'article L. 2334-10, l'article L. 2334-12 et les cinq premiers alinéas de L. 2334-13 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Mayotte est calculée par application au produit prévu par ces alinéas du rapport existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes de Mayotte et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Mayotte, tel qu'il résulte du dernier recensement général, est majoré de 33 %.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-62 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2334-26 à L. 2334-30 sont applicables aux communes de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent article.
II.-Pour son application aux communes de Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 2334-29 est ainsi rédigé :
" Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de Mayotte est calculé en multipliant le nombre d'instituteurs concernés de Mayotte par le montant unitaire de la dotation spéciale. Il est imputé sur la première part de la dotation spéciale et est attribué à la collectivité départementale. "
VersionsLiens relatifsArticle L2564-63 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2L'article L. 2335-16 est applicable aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-64 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes de Mayotte perçoivent de 2003 à 2011 une dotation exceptionnelle pour contribuer aux charges liées à la réforme de l'état civil.
Le montant global de cette dotation est fixé à 300 000 euros par an. Il est réparti entre les communes de Mayotte au prorata de leur population.
VersionsArticle L2564-65 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de Mayotte bénéficient de la quote-part de la dotation globale d'équipement des communes mentionnée à l'article L. 2334-33, suivant des modalités de répartition déterminées par décret en Conseil d'Etat.
VersionsLiens relatifs
Article L2564-66 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2335-1, L. 2335-2 et L. 2335-5 sont applicables aux communes de Mayotte.
VersionsLiens relatifsArticle L2564-67 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Il est institué pendant les années 2003 à 2013 une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires au profit des communes de Mayotte.
Le montant de cette dotation est fixé à 3 500 000 euros pour l'année 2003. La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement.
En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa.
La dotation est répartie entre les communes par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, au prorata du nombre d'élèves scolarisés dans chaque commune.
Lorsque la commune a délégué la compétence de construction et d'entretien des établissements scolaires à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte qui ne comprend que des collectivités territoriales, le produit de la dotation est reversé à cet établissement public ou à ce syndicat par la commune.
VersionsArticle L2564-68 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Dans toutes les communes de Mayotte où une opération de premier numérotage est réalisée, la moitié du coût de l'opération, si celle-ci est terminée avant le 31 décembre 2012, fait l'objet d'une compensation financière sous la forme d'une dotation exceptionnelle versée par l'Etat.
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Article L2564-69 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2336-1 à L. 2336-3 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Article L2564-70 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Les articles L. 2341-1, L. 2342-1 et L. 2342-2, L. 2343-1 et L. 2343-2 sont applicables aux communes de Mayotte.
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Article L2564-71 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2I.-Les articles L. 2411-1 à L. 2411-4, L. 2411-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 2411-6 à L. 2411-12, L. 2411-14 à L. 2411-19 et l'article L. 2412-1 sont applicables aux communes de Mayotte.
II.-Pour l'application de l'article L. 2411-9 jusqu'au renouvellement des conseils municipaux en 2007, les mots : " prescrite par l'article L. 2131-11 " sont remplacés par les mots : " prescrite par les dispositions du IV de l'article 11 de l'ordonnance n° 2002-1450 du 12 décembre 2002 ".
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Article L2564-72 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708 du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 2Conformément à l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites au profit des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la loi précitée, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
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Dans les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour visée à l'article L. 2333-26 est fixé à 5 % du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
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TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (Articles L2561-1 à L2565-1)