Les comptes de la commune sont déposés à la mairie.
Ils sont rendus publics dans les conditions prévues à l'article L. 2313-1.
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Le maire peut seul émettre des mandats.
VersionsLiens relatifsLe maire tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget pris après consultation du comité des finances locales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 17
Création Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 46 ()Le maire déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil municipal délibère afin de confier à un adjoint les attributions mentionnées aux articles L. 2342-1 et L. 2342-2. Cette fonction prend fin dès lors que le maire a reçu quitus de sa gestion.
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Sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Tous les rôles de taxe, de sous-répartition et de prestations locales sont remis à ce comptable.
Conformément au VI de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2020. Ce décret peut prévoir une entrée en vigueur plus précoce dans certains territoires afin de permettre de préciser les conditions matérielles de mise en œuvre du nouveau dispositif.
VersionsLiens relatifsLes formes de la comptabilité communale sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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TITRE IV : COMPTABILITÉ (Articles L2341-1 à L2343-2)