Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 16 avril 2024

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Dans le cas prévu à l'article L. 3121-4, la démission d'office des membres des conseils départementaux est prononcée par le tribunal administratif.

            Le président du conseil départemental, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 3121-4, saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif.

            Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le président du conseil départemental en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel.

            Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller départemental, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel.

            La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois.

          • Le rapport spécial de l'activité des services de l'Etat dans le département comprend également le bilan de l'action des établissements publics de l'Etat qui y concourent.

            Ce rapport porte notamment sur les actions de simplification de l'action des services déconcentrés de l'Etat et sur la modernisation de leur organisation en considération des spécificités locales et dans un souci de qualité de service rendu aux usagers.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées à l'article L. 3123-1, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit dès qu'il en a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.

            • Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L. 3123-2, l'élu membre d'un conseil départemental, qui a la qualité de salarié, informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.

            • Les dispositions des articles R. 3123-1 et R. 3123-2 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.

            • Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 3123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.

              La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.

              La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.

            • En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article R. 3123-7 du présent code.

              Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article R. 3123-8 du présent code.

            • Pour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 3123-3, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail (1), en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.

              La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de l'article L. 1251-43 du code du travail.

            • Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 3123-3, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

              Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • La prise en charge par le département des dépenses liées à l'exercice du droit des élus à la formation, dans les conditions fixées par les articles L. 3123-10 à L. 3123-14 et par le 2° de l'article L. 3321-1, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1, et si la formation relève du répertoire défini à l'article R. 1221-9-1.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les frais de déplacement et de séjour des élus départementaux sont pris en charge par le département dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
            • Tout membre d'un conseil départemental qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.

              Il peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

              Si le salarié renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Tout membre d'un conseil départemental, régi par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L. 3123-11, présenter par écrit sa demande à l'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.

              A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

            • Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation répondant aux critères fixés à l'article R. 3123-9.

              Il peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.

              Les décisions qui rejettent les demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.

              Si le fonctionnaire renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

              Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22-1.

              Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


              Conformément à l'article 21 du décret n° 2021-596 du 14 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Dans la limite du montant maximal fixé en application du 3° de l'article R. 1621-7 du présent code, le membre du conseil départemental acquiert ses droits individuels à la formation comptabilisés en euros chaque année, à compter du troisième lundi suivant le premier tour de l'élection départementale, et peut demander à les utiliser dès cette acquisition. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le volume des droits qu'il acquiert chaque année au titre des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code et de l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser le montant fixé par l'arrêté mentionné au 2° de l'article R. 1621-7 du présent code.

              Lorsqu'il ne remplit pas les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 3123-19-3, l'élu perd les droits individuels à la formation acquis au titre de son mandat à l'expiration de celui-ci. Lorsque l'élu exerce plusieurs mandats ouvrant des droits individuels à la formation, ses droits sont calculés en prenant en compte le niveau de mandat qu'il exerce depuis le plus longtemps.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le membre du conseil départemental qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-4, par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné à l'article L. 1621-5, conformément aux conditions générales d'utilisation de ce service.

              Le titulaire de droits individuels à la formation peut consommer ses droits dans les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, s'il n'exerce plus aucun mandat électif local et s'il n'a pas liquidé ses droits à pension, afin de participer à des formations contribuant à sa réinsertion professionnelle, au sens du dernier alinéa de l'article R. 3123-19-1.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Le membre du conseil départemental qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une formation dans le cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-4 un état de frais aux fins de remboursement.

              Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil départemental dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


              Conformément à l'article 27 du décret n° 2021-1708 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022.

            • Les membres du conseil départemental chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

              Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

            • Les membres du conseil départemental peuvent prétendre, sur présentation des pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions du conseil départemental et aux séances des commissions et organismes dont ils font partie ès qualités.

              La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 3123-20.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'article R. 3123-22.

            • Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus départementaux en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 3123-19 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

              La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de l'indemnité maximale susceptible d'être versée au maire d'une commune de moins de 500 habitants en application du barème fixé à l'article L. 2123-23.

              Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 3123-20 et R. 3123-21.


              (1) L' articles L. 323-10 de l'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans les articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du nouveau code du travail.

              (2) Les articles L. 323-1 à L. 325-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L. 5212-1 à L. 5212-17 du nouveau code du travail ainsi que les articles L. 323-2, L. 323-4-1 et les quatre premiers alinéas de l'article L. 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

            • Tout membre du conseil général percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 3123-20-1.

              En cas de trop-perçu, le département procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.

              Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.

              En cas de cumul de mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.

            • Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu départemental pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 15 jours fixé à l'article D. 3123-23-1, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Article R3131-1 (abrogé)

          Le dispositif des délibérations du conseil départemental et des délibérations de la commission permanente prises par délégation ainsi que les actes du président du conseil départemental, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins mensuelle.

          Ce recueil est mis à la disposition du public à l'hôtel du département. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel du département.

          La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement.

        • I. ‒ Les actes publiés sous forme électronique sont mis à la disposition du public sur le site internet du département dans leur intégralité, sous un format non modifiable et dans des conditions propres à en assurer la conservation, à en garantir l'intégrité et à en effectuer le téléchargement.

          La version électronique de ces actes comporte la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur ainsi que la date de mise en ligne de l'acte sur le site internet du département. La durée de publicité de l'acte ne peut pas être inférieure à deux mois.

          II. ‒ La délivrance des actes mentionnés au V de l'article L. 3131-1 se fait selon les modalités fixées par l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.


          Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

          • Les dispositions des articles R. 2131-2-A à R. 2131-4 sont applicables à la transmission par voie électronique des actes du département mentionnés à l'article L. 3131-2. Pour l'application de ces dispositions, les mots : " la commune " et " le maire " sont remplacés respectivement par les mots : " le département " et " le président du conseil général ".


            Conformément à l’article 20 du décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

        • Dans le cas prévu à l'article L. 3133-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

          Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil départemental en l'invitant à le soumettre au conseil départemental.

          La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

          Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.

        • Le pourvoi devant le Conseil d'Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit soit l'expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l'arrêté portant refus.

          Il est statué sur le pourvoi dans un délai de trois mois à compter de son enregistrement au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Outre le président du conseil général et le préfet, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend :

            1° Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de moins de 2 000 habitants ;

            2° Trois maires de communes de plus de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires de communes de plus de 2 000 habitants ;

            3° Deux présidents de groupements de communes, désignés par le collège des présidents de groupements de communes.

          • Les maires et présidents de groupements de communes sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.

            Ils cessent de faire partie de la conférence lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.

          • Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation.

            Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du préfet pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.

            Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.

          • L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au préfet.

            Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention " Election des membres de la conférence départementale d'harmonisation des investissements ", l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.

            Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :

            1° Le préfet, président ;

            2° Un maire désigné par le président du conseil général et un maire désigné par le préfet.

            Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

            Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.

            En cas d'égalité des suffrages est proclamé élu le candidat le plus âgé.

            Les résultats sont publiés à la diligence du préfet. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet.

          • La conférence se réunit au moins deux fois par an. La convocation, accompagnée de l'ordre du jour, arrêté conjointement par le président du conseil général et par le préfet, est adressée quinze jours au moins avant la date de la réunion.

            La conférence peut, en outre, se réunir sur un ordre du jour déterminé, à la demande du président du conseil général, du préfet ou de la majorité de ses membres.

            Elle peut entendre toute personne pouvant lui apporter des informations utiles.

            Les délibérations de la conférence sont consignées dans le procès-verbal de séance qui est signé par le président du conseil général et le préfet ; une copie est adressée à chacun des membres.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • L'état de toutes les propriétés du département, productives de revenus ou improductives, est dressé par le président du conseil départemental. Une copie en est délivrée par le président du conseil départemental au comptable du département.

            Ce comptable reçoit par la même voie une expédition en la forme de tous les titres de propriété, titres de rente et autres actes concernant le domaine du département et établissant ses droits, ainsi que les inscriptions de privilèges et hypothèques prises pour sûreté des créances du département. Il donne récépissé de ces expéditions, qui sont conservées et mentionnées par lui sur un registre.

          • Le président du conseil départemental dresse l'état du mobilier départemental.

            Des inventaires sont établis pour chaque partie du mobilier départemental ; ils constatent les entrées et les sorties.

            Le président du conseil départemental prescrit tout récolement nécessaire et dresse, s'il y a lieu, un état des objets susceptibles d'être réformés.

          • Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les départements et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

            La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

            Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et mentionne le prix d'acquisition.

          • Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 3213-5 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.

            La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de service d'investissement certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

          • Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximale des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

            Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

          • Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte des départements et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre de l'intérieur.


            Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.

              La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.

            • Les réclamations concernant les legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du ministre de l'intérieur, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation.

              Le ministre de l'intérieur informe le président du conseil départemental ou le représentant de l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception.

              Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité.

            • Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au président du conseil départemental et au comptable du département ou de l'établissement.

              La même obligation est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'un département ou d'un établissement public départemental.

            • Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'un département ou d'un établissement public départemental, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, est porté à la connaissance du comptable.

              Il en est de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses.

            • A partir de la délivrance ou de l'envoi en possession, les opérations de recettes ou de dépenses qui affectent les biens légués à un département ou à un établissement public départemental sont faites sous le contrôle du comptable du département ou de l'établissement public départemental et reprises par lui dans ses comptes de gestion.

              A cet effet, toute personne chargée de l'administration ou de la liquidation de ces biens, à la fin de chaque année civile et au plus tard le 31 janvier suivant, adresse au comptable un relevé des opérations de l'année, appuyé des pièces justificatives.

              Les relevés annuels et les pièces à l'appui, ainsi que le compte final de liquidation, sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur et transmis à la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

              Les notaires sont dispensés de l'envoi des pièces originales mais, sur demande de l'ordonnateur ou du comptable, ils sont tenus d'en fournir des copies certifiées.


              Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Toute dépense à la charge du département ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil départemental.

          Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil départemental au nom du département, sur délibération du conseil départemental.

        • Le seuil de délégation fixé par la délibération prévue au 18° de l'article L. 3211-2 du présent code ne peut être supérieur à 100 euros.

          Après instruction des propositions transmises par le comptable public portant sur des créances irrécouvrables au sens de l'article R. 276-2 du livre des procédures fiscales, le président du conseil départemental prononce l'admission en non-valeur par arrêté.

          Il rend compte de ses décisions au conseil départemental au moyen d'un état listant les créances admises en non-valeur et les motifs ayant présidé à cette admission.

          Il tient à la disposition du conseil départemental les pièces produites à l'appui de la demande d'admission en non-valeur présentée par le comptable public.

          • Les départements peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives qui sont dotées de la personnalité morale et qui remplissent des missions d'intérêt général sur le plan départemental. Ces structures ne peuvent reverser les subventions à d'autres personnes morales et doivent rendre compte de leur utilisation dans le rapport mentionné à l'article L. 3231-3-1.

            Les subventions sont attribuées par les assemblées délibérantes de ces collectivités. Les conventions conclues, le cas échéant, avec les structures locales des organisations syndicales représentatives, en application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application, sont jointes aux délibérations attribuant ces subventions lors de la transmission prévue aux articles L. 3131-1 et L. 3131-2.

          • Peuvent bénéficier de l'assistance technique mise à disposition par le département, instituée par l'article L. 3232-1-1 :

            1° Les communes considérées comme rurales en application du I de l'article D. 3334-8-1, à l'exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant, tel qu'il est défini par l'article L. 2334-4, était, pour l'année précédant la demande d'assistance, supérieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 5 000 habitants ;

            2° Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 40 000 habitants pour lesquels la population des communes répondant aux conditions fixées par le 1° représente plus de la moitié de la population totale des communes qui en sont membres ;

            3° Les établissements de coopération intercommunale comprenant une moitié au moins de communes membres situées en zone de montagne, au sens des articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

            Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent continuer à bénéficier de l'assistance technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle ils ont cessé de remplir les conditions requises.

          • Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention passée entre le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui a demandé à en bénéficier. Cette convention en détermine le contenu, les modalités et la rémunération ainsi que les obligations de chacune des parties.

          • I. - L'assistance technique mise à disposition par le département consiste à aider les communes et établissements publics mentionnés à l'article R. 3232-1 à :

            1° Identifier les intervenants et compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

            2° Organiser leurs projets sur les plans juridique, administratif et financier ;

            3° Rechercher les financements publics et présenter les demandes de financement nécessaires à la réalisation de leurs projets ;

            4° Organiser sur le plan technique la conduite de leurs projets et passer les contrats publics nécessaires à cet effet.

            II. - Dans le domaine de l'assainissement et de la protection des ressources en eau, l'assistance technique porte sur :

            1° La gestion patrimoniale et l'amélioration des performances des systèmes d'assainissement collectif ;

            2° L'organisation des contrôles d'installations et l'identification des travaux à réaliser en matière d'assainissement non collectif ;

            3° L'élaboration du rapport annuel sur le prix et la qualité de service prévu à l'article L. 2224-5 du code général des collectivités territoriales et la transmission des données par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement ;

            4° L'élaboration de programmes de formation des personnels ;

            5° L'instauration et la mise en œuvre des périmètres de protection des captages d'eau potable au sens de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

            6° La définition des mesures de protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et leur suivi ;

            7° La définition des mesures de gestion quantitative des ressources en eau potable et de gestion patrimoniale et performante des réseaux d'adduction d'eau potable.

            III. - Dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, l'assistance technique porte sur :

            1° L'identification des collectivités compétentes et l'optimisation de leur organisation pour la réalisation des projets ;

            2° La définition d'actions de protection et de restauration des zones humides et d'opérations groupées d'entretien régulier des cours d'eau ;

            3° Le recensement des digues existantes, l'identification des autres ouvrages ou infrastructures susceptibles de contribuer à la prévention des inondations conformément au II de l'article L. 566-12-1 du code de l'environnement et à la définition de systèmes d'endiguement et d'aménagements hydrauliques, au sens des articles R. 562-13 et R. 562-18 du même code, qui sont susceptibles d'être constitués à partir de ces ouvrages et infrastructures ;

            4° La mise en cohérence entre, d'une part, les actions de prévention des inondations décidées dans le cadre de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement et, d'autre part, les autres actions concourant à la gestion des risques d'inondation conformément aux articles L. 566-2 et L. 566-8 du même code.

            IV. - Dans le domaine de la voirie, qui, au sens de la présente section, comprend les chaussées, trottoirs, pistes cyclables, équipements routiers ouverts à la circulation publique et ouvrages d'art, l'assistance technique porte sur :

            1° L'identification des obligations et responsabilités de la collectivité concernée en ce qui concerne la voirie relevant de sa compétence ;

            2° L'identification et la mise en place de solutions adaptées aux enjeux de sécurité routière, y compris sur le réseau national et départemental lorsque les travaux sont financés par la collectivité concernée ;

            3° L'organisation de la gestion du domaine public routier de la collectivité concernée, notamment en matière d'occupation du domaine public, de gestion des ouvrages ou de conventions avec des tiers ;

            4° La définition de programmes de surveillance, de viabilité, notamment hivernale, de gestion et d'entretien de la voirie de la collectivité concernée ;

            5° La définition des caractéristiques de la voirie d'un lotissement devant être intégrée dans la voirie de la collectivité concernée.

            V. - Dans le domaine de la mobilité, l'assistance technique porte sur :

            1° L'organisation des services réguliers de transport public de personnes ;

            2° L'organisation des services à la demande de transport public de personnes ;

            3° L'organisation des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 3111-7 et à l'article L. 3111-8 du même code ;

            4° L'organisation de services relatifs aux mobilités actives définies à l'article L. 1271-1 du code des transports ou la contribution au développement de ces mobilités ;

            5° L'organisation des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou la contribution au développement de ces usages ;

            6° L'organisation des services de mobilité solidaire, la contribution au développement de tels services ou le versement d'aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

            7° L'offre des services de conseil et d'accompagnement individualisé à la mobilité destiné aux personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi qu'à celles en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite ;

            8° La mise en place d'un conseil en mobilité destiné aux employeurs et aux gestionnaires d'activités générant des flux de déplacements importants ;

            9° L'organisation ou la contribution au développement des services de transport de marchandises et de logistique urbaine, en cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre privée, afin de réduire la congestion urbaine ainsi que les pollutions et les nuisances affectant l'environnement ;

            10° La planification, le suivi et l'évaluation de leur politique de mobilité.

            VI. - Dans le domaine de l'aménagement et de l'habitat, l'assistance technique porte sur :

            1° L'élaboration de diagnostics et la définition de stratégies, objectifs et actions permettant de répondre aux besoins du territoire concerné et d'identifier des projets d'aménagement et d'habitat durables, à l'échelle communale ou intercommunale ;

            2° La réalisation de diagnostics techniques des situations de non-conformité des logements par rapport au règlement sanitaire départemental portées à la connaissance des maires et le repérage, pour transmission aux autorités compétentes, des situations d'insalubrité.

          • Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des collectivités territoriales définit les différents éléments de coûts à retenir pour la rémunération du service de mise à disposition de l'assistance technique ainsi que les modalités de tarification de celle-ci.

            Un arrêté du président du conseil départemental définit le barème de rémunération applicable dans le département. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département.

          • Le suivi et l'évaluation de l'assistance technique sont assurés par un comité qui en établit un bilan d'activité annuel mis à disposition du public sous forme dématérialisée par le département.

            Le comité comprend notamment des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires, un représentant du préfet du département, un représentant de l'agence de l'eau et, s'il y a lieu, un représentant du ou des établissements publics territoriaux de bassin compétents dans le département concerné. Ce comité peut être ouvert à des représentants des organisations professionnelles impliquées sur les thématiques concernées.

            Les membres du comité sont nommés par le président du conseil départemental, en Corse, le cas échéant, par le président du conseil exécutif de Corse.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Toute entreprise liée à un département ou à un établissement public départemental par une convention financière comportant des règlements de compte périodiques est tenue de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de ses opérations.

        • L'entreprise communique aux agents désignés par le président du conseil départemental ainsi qu'à l'inspection générale des finances et à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur, tous livres et documents nécessaires à la vérification de ses comptes.

          La communication est faite sur place au siège de l'entreprise, aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des sociétés anonymes.

        • Dans tout département ou établissement public départemental ayant plus de 75 000 euros de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 3241-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil départemental ou du conseil de l'établissement.

        • Les comptes détaillés qui sont mentionnés à l'article R. 3241-1 ainsi que les rapports des vérificateurs et de la commission de contrôle sont joints aux comptes du département ou de l'établissement pour servir de justification à la recette ou à la dépense résultant du règlement de compte périodique prévu au même article.

        • Lorsque la convention relative aux modalités de l'exploitation d'un service public est qualifiée contractuellement de régie intéressée, et sans préjudice des obligations résultant des dispositions du code de la commande publique ou, le cas échéant, de celles des chapitres préliminaire, Ier et IV du titre Ier du livre IV de la première partie du présent code, elle détermine :

          – les modalités de liquidation et de mandatement de la rémunération du régisseur intéressé par le département ou l'établissement public départemental ainsi que, s'il y a lieu, les conditions du versement d'avances ;

          – la transmission au moins mensuelle par le régisseur intéressé au département ou à l'établissement de l'état des charges et des produits, globalisés par compte et par nature, résultant de la régie intéressée, état au vu duquel l'ordonnateur émet après contrôle les titres de recettes et les mandats de dépenses et intègre ces opérations de la régie intéressée à la comptabilité du département ou de l'établissement ;

          – la transmission au moins mensuelle au département ou à l'établissement de toutes les pièces utiles pour l'exercice, le cas échéant, de ses droits à déduction de la taxe à la valeur ajoutée acquittée au cours du mois au titre de l'activité de la régie intéressée ;

          – les modalités de reversement des fonds disponibles de la régie intéressée dans la caisse du comptable public ;

          – les modalités de contrôle du régisseur intéressé par le département ou l'établissement.

        • Lorsque des marchés ou conventions passés par un département ou un établissement public départemental font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis en ce qui concerne les mesures de contrôle aux mêmes obligations que le cédant.

        • La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

          Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

        • Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau ", " Résultat de l'exercice ", " Provisions pour risques et charges ", " Différences sur réalisations d'immobilisations ", " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition ", " Amortissements des immobilisations ", " Provisions pour dépréciation des immobilisations ".

          – à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – à chaque programme voté par l'assemblée délibérante. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

          – à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – en recettes, au compte intitulé " Impôts locaux " ;

          – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

          Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

        • Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu minimum d'insertion ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement ".

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " RMI " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu minimum d'insertion ;

          – aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes " APA " retraçant l'un l'ensemble des dépenses et l'autre l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Dépenses imprévues " ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement ".

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, aux groupes 90 " Equipements départementaux " ou 91 " Equipements non départementaux ", complétés par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

          Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

          b) Section de fonctionnement :

          – pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 " Opérations ventilées " complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2 ;

          – pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 3312-2.

          Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

        • Le rapport prévu à l'article L. 3311-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par le département sur une base volontaire ou prévus par un texte législatif ou réglementaire.

          Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

          – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

          – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

          Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, politiques publiques et programmes.

          Cette analyse peut être élaborée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionné au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2011-687 du 17 juin 2011, les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la préparation des budgets pour 2012 des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants, de la collectivité de Corse, des départements et des régions.

        • I. – En application de l'article L. 3311-3, le président du conseil départemental présente au conseil départemental un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans le département.

          II. – Le rapport fait état de la politique de ressources humaines du département en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. A cet effet, il reprend notamment les données du rapport, présenté en comité social territorial comme prévu à l'article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

          Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et les parcours professionnels, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emplois, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la prévention de toutes les violences faites aux agents sur leur lieu de travail et la lutte contre toute forme de harcèlement.

          III. – Le rapport présente les politiques menées par le département sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes, telles que définies à l'article 1er de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il fixe des orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes.

          Ce rapport comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques du département. Il présente notamment le suivi de la mise en œuvre de la clause d'égalité dans les marchés publics. Il peut comporter également une analyse de la situation économique et sociale en matière d'inégalités entre les femmes et les hommes dans le département, à partir d'un diagnostic fondé sur les interventions relevant de sa compétence et sur les données des bénéficiaires de ses politiques.

          Le rapport recense les ressources mobilisées à cet effet.


          Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

        • La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3312-2 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

          Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

        • En application de l'article L. 3312-4, pour les départements et leurs établissements publics, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement.

          Chaque autorisation de programme ou d'engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants.

          Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président. Elles sont votées par le conseil départemental, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

          Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le département, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

        • Article R3312-4 (abrogé)

          La section de fonctionnement du budget peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles le département s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de ses compétences, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

        • Article R3312-6 (abrogé)

          Après la clôture de l'exercice et jusqu'à l'adoption du budget suivant ou jusqu'au 31 mars en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le président du conseil général peut, sur autorisation du conseil général, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement faisant l'objet de crédits de paiement, dans la limite prévue par l'article L. 1612-1. Les crédits de paiement correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent article précise le montant et l'affectation des crédits de paiement.

        • Article R3312-7 (abrogé)

          Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont proposées par le président du conseil général et présentées aux membres de l'assemblée départementale lors du débat d'orientation budgétaire prévu à l'article L. 3312-1.

          Elles sont individualisées par le conseil général.

          Le projet de budget est en outre accompagné d'une situation, arrêtée au 1er janvier de l'exercice budgétaire considéré, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes antérieurement ainsi que des crédits de paiement y afférents.

          Le compte administratif est accompagné d'une situation, arrêtée au 31 décembre de l'exercice, des autorisations de programme ou d'engagement ouvertes ainsi que des crédits de paiement.

        • Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

          Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

          Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

        • Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

        • Le résultat cumulé défini à l'article R. 3312-9 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

          1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

          2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

          Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

          Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise des résultats et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

        • En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 3312-6, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

          Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

          L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés à la décision budgétaire de reprise des résultats par anticipation.

        • A. – Le rapport prévu à l'article L. 3312-1 comporte les informations suivantes :

          1° Les orientations budgétaires envisagées par le département portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre le département et le groupement propre dont il est membre.

          2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme.

          3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          B. – Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 3312-1, présenté par le président du conseil départemental à l'assemblée délibérante, comporte, au titre de l'exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives :

          1° A la structure des effectifs ;

          2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ;

          3° A la durée effective du travail dans le département.

          Il présente en outre l'évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.

          Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines du département.

          Ce rapport peut s'appuyer sur les informations contenues dans le rapport sur l'état de la collectivité prévu au dixième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

          C. – Le rapport mentionné à l'article L. 3312-1 est mis à la disposition du public à l'hôtel du département, dans les quinze jours suivants la tenue du débat d'orientation budgétaire. Le public est avisé de la mise à disposition de ces documents par tout moyen.

        • Les données synthétiques sur la situation financière des départements, prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, comprennent les ratios suivants :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

          2° Produit des impositions directes/ population ;

          3° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

          4° Dépenses d'équipement brut/ population ;

          5° Encours de la dette/ population ;

          6° Dotation globale de fonctionnement/ population ;

          7° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          8° Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal ;

          9° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

          10° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

          11° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement.

        • Pour l'application de l'article R. 3313-1 :

          1° La population à prendre en compte est la population totale, municipale et comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

          2° Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 9°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

          3° Les impositions directes comprennent le produit des quatre impôts locaux. Sont exclus les attributions des fonds national et départementaux de la taxe professionnelle et les versements provenant de la compensation par l'Etat des pertes sur les recettes attendues de ces impôts ;

          4° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

          5° Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et, enfin, les opérations pour compte de tiers ;

          6° Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal correspond au rapport entre le produit des contributions directes et le potentiel fiscal, calculé dans les conditions de l'article L. 3334-6 ;

          7° L'encours de la dette s'obtient par le cumul des emprunts et dettes à long et moyen termes ;

          Lorsqu'une collectivité, ou l'un de ses établissements publics, doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, cette collectivité peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir du fonds de soutien.

          8° Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif.

        • Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auquel elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reprises en annexe à celui-ci.

        • Article R3313-4 (abrogé)

          La liste des concours attribués par le département et ses établissements publics aux associations sous forme de prestations en nature et de subventions indique le nom de l'association bénéficiaire, la nature de la prestation ou le montant de la subvention. Elle est jointe au budget primitif et au compte administratif.

        • Article R3313-5 (abrogé)

          Les tableaux de synthèse mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 sont établis conformément aux instructions et joints au compte administratif du département. Ils comportent notamment les informations suivantes :

          1° La liste des organismes de coopération interdépartementale dont le département est membre, avec indication des compétences déléguées à chacun d'eux ;

          2° Le mode et éventuellement le pourcentage de participation du département au financement de chaque organisme de coopération ;

          3° La copie de la balance générale du compte administratif de l'organisme de coopération afférent au même exercice, ou, à défaut, à l'exercice précédent ;

          4° Les données synthétiques annexées au compte administratif du dernier exercice connu de l'organisme de coopération, telles qu'elles sont définies à l'article R. 5211-15.

        • Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 2313-1-1 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme en cause, pour les organismes non soumis à une telle obligation.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3312-2 sont les suivants :

          I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

          1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

          2° Présentation de l'état des provisions ;

          3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

          4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

          5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

          6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

          7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

          8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

          9° Etat du personnel ;

          10° Liste des organismes de regroupement dont le département est membre ;

          11° Liste des établissements ou services créés par le département ;

          12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

          II. – Etats annexés au seul compte administratif :

          1° Etat de variation des immobilisations ;

          2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.



          Les dispositions du décret 2005-1661 du 27 décembre 2005 entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

        • Les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3313-1 sont mis en ligne sur le site internet du département, lorsqu'il existe, dans des conditions garantissant :

          1° Leur accessibilité intégrale et sous un format non modifiable ;

          2° La gratuité et la facilité de leur accès par le public, pour leur lecture comme pour leur téléchargement ;

          3° Leur conformité aux documents soumis à l'organe délibérant de cette collectivité ;

          4° Leur bonne conservation et leur intégrité.

          Cette mise en ligne intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption, par le conseil départemental, des délibérations auxquelles ces documents se rapportent.

        • Pour l'application des dispositions du dix-neuvième alinéa de l'article L. 3321-1, le département procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

          1° Incorporelles ;

          2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

          Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété du département qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et oeuvres d'art.

          Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, le département peut adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable (réel).

          Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

          – des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          – des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

          – des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

          – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

          Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

          Le conseil général peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au payeur départemental et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

          L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

        • Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.

          Le président du conseil départemental doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.

          La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

          Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

        • Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées et des bâtiments administratifs et scolaires diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

          Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

        • I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

          Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents.

          Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant.

          Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 3312-10.

          Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents.

          II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte administratif approuvé.

          Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte de gestion approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte de gestion approuvé.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La présente section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • I.-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants de la part départementale de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe sur la consommation finale d'électricité ” dans les comptes de gestion des départements établis au titre de l'année précédente.

            II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie.

            III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente.

            Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année de fourniture.


            Se reporter aux dispositions d'application prévues au 1° de l'article 5 du décret n° 2022-129 du 4 février 2022.

          • Article D3333-1-1 (abrogé)

            Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :

            a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;

            b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;

            c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;

            d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.

          • Article D3333-1-2 (abrogé)

            L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.

          • Article D3333-1-3 (abrogé)

            I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.

            Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.

            II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.

            III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

            IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.

            V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.

            Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.

            VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.

          • Article D3333-1-4 (abrogé)

            I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :

            1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;

            2° L'ensemble des points de livraisons ;

            3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.

            Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.

            II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :

            1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;

            2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;

            3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.

            III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :

            1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;

            2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.

            IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :

            1° Les contrats de fournitures d'électricité ;

            2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.

            V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.

          • Article D3333-1-5 (abrogé)

            Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :

            1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;

            2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;

            3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;

            4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.

          • Article R3333-2 (abrogé)

            Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.

            Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.

          • Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes.

            • La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique est fixée par le conseil départemental dans la limite du plafond annuel suivant :

              PR = (0,045 7 P + 15 245) euros,

              où P représente la somme des populations sans double compte des communes du département telles qu'elles résultent du dernier recensement publié par l'INSEE.

              Les plafonds de redevances mentionnées au présent article évoluent au 1er janvier de chaque année, proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

            • Lorsque les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique, implantés sur le territoire du département, sont exploités par des personnes morales distinctes, le montant global de la redevance, fixé par le conseil départemental selon les modalités prévues à l'article R. 3333-4, est supporté par ces différentes personnes morales au prorata de la longueur des réseaux qu'elles exploitent sur le territoire de ce département.

            • Les redevances dues aux départements pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis par un particulier en vertu de permissions de voirie ou par l'ensemble des ouvrages constituant une ligne directe au sens du décret du 26 avril 2001 susvisé, établie en vertu de permissions de voirie, sont fixées par le conseil départemental.

              Elles tiennent compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire, de la valeur locative de l'emplacement et des montants des redevances fixées pour l'occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'énergie électrique.

              Les redevances dues aux départements pour l'occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie sont fixées selon les modalités mentionnées aux deux alinéas précédents.

            • L'état des redevances à percevoir en vertu des dispositions des articles R. 3333-4 à R. 3333-7 sera établi au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture de chaque période annuelle de perception. Le montant des redevances prévues par l'article R. 3333-4-1 peut être ajusté au cours de la période de perception pour tenir compte des mises en service réellement effectuées.

            • Les redevances dues chaque année à un département pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114-1 et R. 2333-117.

            • Article R3333-13 (abrogé)

              L'occupation du domaine public concédé par les départements donne lieu, au profit du concessionnaire de ces collectivités, à la perception de redevances fixées aux mêmes valeurs forfaitaires que celles figurant à l'article R. 3333-12.

              Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

            • Article R3333-14 (abrogé)

              Les redevances dues aux départements ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

              -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

              -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

              -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

              -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

              Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

            • Article R3333-15 (abrogé)

              Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.

              Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'équipement.

            • Article R3333-16 (abrogé)

              Au cas où le produit des redevances calculées au profit des départements en exécution de la présente sous-section serait inférieur à celui qui résulterait de l'application des cahiers des charges en vigueur, les redevances continueront à être établies en conformité de ces cahiers des charges, sauf entente entre les départements intéressés et leurs concessionnaires.

              Lorsque la redevance prévue à ces cahiers des charges comporte une redevance unique correspondant, d'une part, à l'occupation du domaine public et, d'autre part, à la remise au concessionnaire d'ouvrages appartenant à la commune ou à la participation de cette dernière aux dépenses d'établissement des réseaux, la redevance pour occupation du domaine public devra, lors de la première révision, être établie distinctement de celle correspondant aux autres éléments visés ci-dessus.

            • La redevance due à un département pour l'occupation de son domaine public par les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques est fixée par délibération du conseil départemental après avis de l'exploitant de la canalisation. Pour les canalisations déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général et en cas de désaccord de l'exploitant, la redevance due chaque année ne peut dépasser le plafond fixé par l'article R. 2333-114 et mis à jour par l'article R. 2333-117.

            • Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

              1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

              2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

              3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

              • Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.

                Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.

                Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.

              • La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7 est attribuée aux départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution dans les conditions définies à l'article R. 3334-3-1 après imputation d'une somme égale au double du rapport, majoré de 10 %, entre le total de la population municipale des départements d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité de Saint-Martin et la population municipale de l'ensemble des départements et des collectivités d'outre-mer précitées, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4.

                Ce dernier montant est réparti entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3443-1.

              • La dotation de fonctionnement minimale est répartie entre les départements métropolitains qui en remplissent les conditions d'attribution :

                1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement à la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 2 ;

                2° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements métropolitains non urbains et le potentiel financier par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire ;

                3° Pour 40 % de son montant, proportionnellement à l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains de chaque département bénéficiaire.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Les dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.

          • Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2.


            Conformément au V de l'article 10 du décret n° 2021-1291 du 4 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article R3334-5 (abrogé)

            La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.

            La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.

          • Article R3334-7 (abrogé)

            Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.

            Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.

          • I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :

            1° En métropole :

            – les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

            – les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

            L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

            2° Dans les départements d'outre-mer :

            – toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

            II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.

          • Article R3334-9 (abrogé)

            La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.

            La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.

          • La part de la dotation départementale d'équipement des collèges qui revient à l'ensemble des départements de chaque région est déterminée chaque année de manière à tenir compte, à concurrence de 70 %, de la capacité d'accueil des établissements et, à concurrence de 30 %, de l'évolution de la population scolarisable.

            Les 70 % destinés à tenir compte de la capacité d'accueil des établissements sont répartis comme suit :

            1° A raison de 30 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics ;

            2° A raison de 15 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des collèges publics construits avant 1973 ;

            3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

            4° A raison de 20 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

            Les 30 % destinés à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable sont répartis comme suit :

            1° A raison de 25 %, proportionnellement au nombre des naissances constatées dans la région entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation ;

            2° A raison de 5 %, en fonction du rapport des effectifs des élèves des collèges publics à la superficie développée hors oeuvre totale de ces collèges.

            La part de 5 % attribuée en fonction du rapport défini au 2° de l'alinéa précédent est répartie, entre les ensembles des départements de chaque région où ce rapport excède le rapport des mêmes termes calculé à l'échelle nationale, proportionnellement à l'écart entre le rapport constaté dans la région et le rapport national.

          • Lorsque la part de l'ensemble des départements d'une région dans la dotation globale n'a pu être répartie entre les départements de cette région dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 3334-16, la répartition est faite suivant les modalités ci-après.

            Le préfet de région choisit, sur la liste établie en application du IV de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, des opérations de construction ou d'extension dont la réalisation lui paraît nécessaire au fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Il attribue aux départements qui ont la charge de ces opérations les crédits correspondants.

            Le montant de ces crédits est égal, pour chaque opération, au produit du coût prévisionnel hors taxes de l'opération par un coefficient représentant la part du financement qui n'est pas à la charge de la commune ou du groupement de communes intéressé, calculé d'après le taux moyen réel de participation des communes défini au deuxième alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

            Le reliquat est réparti comme suit :

            1° A raison de 40 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires ;

            2° A raison de 25 %, proportionnellement à la superficie développée hors oeuvre totale des bâtiments scolaires construits avant 1973 ;

            3° A raison de 5 %, proportionnellement à la superficie des classes mobiles ;

            4° A raison de 30 %, proportionnellement aux effectifs des élèves des collèges publics.

          • Les dotations attribuées aux départements sont établies en autorisations de programme. Le montant de ces autorisations est notifié à chaque département par le préfet de région.

            Les crédits de paiement correspondant à ces autorisations de programme sont attribués, en ce qui concerne la dotation départementale d'équipement des collèges, par le préfet.

          • Les crédits de paiement correspondant aux autorisations de programme sont à verser à raison de :

            - 42 % au cours de l'année d'attribution de ces dotations ;

            - 35 % au cours de l'année qui suit l'année d'attribution de ces dotations ;

            - 23 % au cours de la deuxième année qui suit l'année d'attribution de ces dotations.

            Les sommes correspondantes sont versées par quart au début de chaque trimestre.

          • Article R3334-21 (abrogé)

            Le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est inscrit à un chapitre réservé à cet effet à la section d'investissement du budget du département.

            Ce chapitre comporte, d'une part, des crédits d'autorisations de programme et, d'autre part, des crédits de paiement.

            L'équilibre budgétaire s'apprécie au regard des seuls crédits de paiement. Toutefois, des dépenses peuvent être régulièrement engagées dans la limite des autorisations de programme.

          • Après le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de l'Assemblée nationale et au plus tard avant le 15 octobre de chaque année, le préfet de région informe les départements du montant prévisionnel de la dotation départementale d'équipement des collèges susceptible d'être attribué à l'ensemble des départements de la région. Il leur notifie le montant définitif de cette dotation dès la promulgation de la loi de finances.

        • Article R3335-1 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 3335-1 :

          1° La population et le potentiel financier pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition ;

          2° Le revenu médian correspond à la médiane des revenus moyens par habitant des départements ;

          3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active est celui constaté au titre de la pénultième année ;

          4° Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans est celui établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponible au 1er janvier de l'année de répartition.

        • -Pour l'application de l'article L. 3335-2 :

          1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3. Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

          2° La population, la superficie, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements sont ceux pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;

          3° Les régularisations mentionnées au IV correspondent à celles effectuées au titre de l'article L. 3335-2, ainsi qu'au titre du même article L. 3335-2, de l'article L. 3335-3 et du I de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

          4° Le revenu pris en compte au titre des V à VII est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

          5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année 2020 ;

          6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ;

          7° A compter de 2021, les prélèvements et les reversements mentionnés à la première phrase du sixième alinéa du 2° du V sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ;

          8° La garantie mentionnée au dernier alinéa du VI bénéficie aux départements qui étaient éligibles en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et qui ne sont pas éligibles en 2020 à la deuxième enveloppe du fonds.

          Cette garantie bénéficie également aux départements qui ont cessé d'être éligibles en 2018 et en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.

          Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, le calcul de la garantie se fonde sur le montant perçu au titre de la répartition des ressources du fonds mentionné à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.

        • Article R3335-4 (abrogé)

          Pour l'application de l'article L. 3335-3 :

          1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;

          2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

          3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

          4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;

          5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.

        • Pour l'application de l'article L. 3335-4 :

          1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

          2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;

          3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;

          4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;

          5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;

          6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification ;

          7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R. 3334-0-1.

      • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :

          a) En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;

          b) En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.

      • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :

            – en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;

            – en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;

            – en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;

            – à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;

            – à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.

            Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.

        • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

          • La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

            1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

            2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

            3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.

          • Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

        • Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :

          1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

          2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ;

          3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

        • Article R3511-2 (abrogé)

          Les dispositions réglementaires postérieures au décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales qui modifient les dispositions des livres Ier à IV de la troisième partie du présent code qui sont déclarées applicables à la collectivité départementale de Mayotte par le présent livre sont applicables de plein droit à cette collectivité à compter du renouvellement du conseil général en 2007.

      • Le présent titre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

          • Article R3551-2 (abrogé)

            Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisés selon les règles du droit commun par les départements et les établissements publics qui en dépendent doit donner lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.

            La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.

            Cette attestation doit comporter l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble et mentionner le prix d'acquisition.

          • Article R3551-3 (abrogé)

            Lorsque le prix d'une des acquisitions visées à l'article R. 3551-2 doit donner lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à la société de bourse désignée par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de la société de bourse certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.

          • Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.

            Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

            Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.

          • Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.

            Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.

            Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.


            Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.

            L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.

            Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.

            Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

          • Les centres d'incendie et de secours sont les unités départementales chargées principalement des missions de secours.

            Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

            Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.

            Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

            Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.

            Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

          • Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :

            1° Directeur ;

            2° Directeur adjoint ;

            3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;

            4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.

            Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

            Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.

            Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.

            Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales.

            Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

            Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.

            Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.

          • Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

            1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

            2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;

            3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;

            4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

            5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

            6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

            En outre, le service de santé et de secours médical participe :

            1° Aux missions de secours d'urgence ;

            2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

            3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

            Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

            Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.

            Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

            Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.

          • Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.

            Le président du conseil général saisit pour avis préalable :

            - le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;

            - le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;

            - la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.


            Conformément à l'article 106 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

          • Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

            Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

            a) 1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

            b) 1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

            c) 1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

            d) 1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

            e) 1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

            f) 1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

            La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.

          • Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

            Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

          • I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.

            La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.

            La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

            Chaque section est divisée en chapitres et articles.

            II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :

            1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;

            2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

            3° Le produit des emprunts ;

            4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

            5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

            6° Les autres opérations d'ordre ;

            7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

            8° Les dons et legs.

            III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :

            1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

            2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

            3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

            4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;

            5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;

            6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

            7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

            8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;

            9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

            10° Les autres opérations d'ordre.

          • Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.

            Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.

            La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.

            Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.

          • Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.

            Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.

            Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.

          • Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

            Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.

            Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.

            Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.

            • Article R3551-12 (abrogé)

              Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte prévu à l'article L. 3551-31 se compose d'un rapport et de documents graphiques.

              Le rapport présente l'analyse de la situation existante et l'état initial de l'environnement, les principales perspectives de développement envisagées ainsi que le parti d'aménagement adopté compte tenu de l'équilibre à respecter entre, d'une part, les milieux urbains et, d'autre part, les terres agricoles, les forêts et les milieux naturels à protéger en raison de la richesse du sol, du sous-sol, des sites et paysages, ou de leur intérêt écologique.

              Les documents graphiques sont établis à l'échelle du 1/50 000. Ils font apparaître la destination générale des différentes parties du territoire de Mayotte.

              Le plan d'aménagement et de développement durable comprend également un chapitre individualisé relatif aux dispositions portant application du quatrième alinéa de l'article L. 3551-31. Les documents graphiques se rapportant au chapitre individualisé peuvent être établis à une échelle différente de celle prévue à l'alinéa précédent.

            • Article R3551-13 (abrogé)

              Une commission formée de représentants du conseil général, constituée à l'initiative du président du conseil général, est chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable.

              Participent aux travaux de cette commission :

              1° Le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant ;

              2° Les maires des communes de plus de 10 000 habitants et quatre maires de communes dont la population n'excède pas 10 000 habitants désignés par l'association des maires ;

              3° Un représentant de chacune des trois sections de la chambre professionnelle de Mayotte puis à compter de leur création un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte, un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région de Mayotte et un représentant de la chambre d'agriculture de Mayotte, si elles en font la demande ;

              4° Un représentant de chacune des organisations professionnelles si elles en font la demande.

              En même temps que chaque membre de la commission, est désigné, selon les mêmes modalités un suppléant ayant vocation à le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

            • Article R3551-14 (abrogé)

              La commission est saisie du programme d'études établi par l'organe exécutif de la collectivité départementale. Les différentes options de développement et d'aménagement du territoire lui sont soumises pour avis, au fur et à mesure de l'avancement de ce programme.

              Elle peut entendre toute personne qualifiée, notamment les représentants de l'agence créée en application de l'article L. 3551-26.

            • Article R3551-15 (abrogé)

              La commission se réunit sur la convocation du président du conseil général. La réunion est de droit si elle est demandée par le représentant de l'Etat à Mayotte.

              La commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.

            • Article R3551-17 (abrogé)

              Le président du conseil général soumet le projet de plan d'aménagement et de développement durable au représentant de l'Etat à Mayotte, pour accord sur les dispositions du chapitre individualisé, mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 3551-12, la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national et la prise en compte des programmes de l'Etat.

              Il le soumet simultanément, pour avis, au conseil économique et social et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

              Ces conseils disposent d'un délai de trois mois pour rendre leur avis. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'avis est réputé acquis.

            • Article R3551-18 (abrogé)

              Après qu'il a été procédé aux formalités prévues à l'article R. 3551-17, l'organe exécutif de la collectivité départementale met le projet de plan d'aménagement et de développement durable à la disposition du public, pendant deux mois, dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.

              L'arrêté de l'organe exécutif de la collectivité départementale fixe la date à compter de laquelle a lieu cette mise à disposition du public, ainsi que les heures auxquelles le public peut prendre connaissance du dossier. Il est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Mention de cette publication est faite dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte et affichée dans les mairies de toutes les communes.

            • Article R3551-20 (abrogé)

              Le projet de plan d'aménagement et de développement durable peut être éventuellement modifié dans les conditions prévues aux articles R. 3551-14 à R. 3551-16 pour tenir compte des avis et observations recueillis conformément aux articles R. 3551-17 à R. 3551-19. Il est adopté par délibération du conseil général.

              Toutefois, lorsque les modifications apportées au projet portent atteinte à son économie générale, l'organe exécutif de la collectivité départementale fait procéder une nouvelle fois aux consultations prévues à l'article R. 3551-17 ainsi qu'à la mise à disposition du public, avant que le conseil général ne délibère sur le projet. Dans ce cas, les délais prévus aux articles R. 3551-17 et R. 3551-18 sont respectivement ramenés à quinze jours et un mois.

            • Article R3551-21 (abrogé)

              Si le plan d'aménagement et de développement durable est adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est transmis par le président du conseil général au représentant de l'Etat à Mayotte qui le transmet au ministre chargé de l'urbanisme. Ce ministre recueille l'avis des autres ministres intéressés.

            • Article R3551-22 (abrogé)

              Le décret en Conseil d'Etat portant approbation du plan d'aménagement et de développement durable est pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme.

              Mention du décret est faite dans au moins un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de Mayotte.

              Le plan d'aménagement et de développement durable est tenu à la disposition du public au siège du conseil général et dans les mairies de toutes les communes de Mayotte.

            • Article R3551-23 (abrogé)

              En cas de refus d'approbation fondé sur des motifs tirés de l'illégalité de certaines dispositions, le projet est renvoyé au conseil général, qui ne peut y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires à sa mise en conformité avec les lois et règlements.

              Faute pour le conseil général d'avoir fait les diligences nécessaires dans le délai de trois mois, il y est pourvu par le représentant de l'Etat à Mayotte.

            • Article R3551-24 (abrogé)

              Si le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas adopté par le conseil général avant le 31 décembre 2004, il est élaboré par le représentant de l'Etat à Mayotte. Il est ensuite soumis pour avis au conseil général qui doit se prononcer dans un délai de deux mois.

              Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou lorsque le délai de deux mois s'est écoulé, le plan est arrêté par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le plan d'aménagement et de développement durable sont l'objet des mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article R. 3551-22.

            • Article R3551-27 (abrogé)

              Pour l'établissement et la révision du plan d'aménagement et de développement durable, le concours particulier de la dotation générale de décentralisation prévu à l'article L. 1773-7 est attribué à la collectivité départementale de Mayotte sous la forme d'une dotation comprenant deux parts, la première destinée à compenser les dépenses d'études et de conduite de l'opération et la seconde destinée à compenser les dépenses matérielles.

            • Article R3551-28 (abrogé)

              Le montant de la dotation ainsi que celui de chacune des parts définies à l'article R. 3551-27 sont fixés de façon forfaitaire par décret pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales. Le décret fixe également le montant de chacun des versements à effectuer selon les modalités définies aux articles R. 3551-30 et R. 3551-31. Il est tenu compte, dans l'appréciation des charges à financer, des moyens mis à disposition de la collectivité départementale par l'Etat.

              Le concours particulier prévu à l'article L. 1773-7 est abondé des crédits correspondant à la réalisation du chapitre individualisé au sein du plan d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article R. 3551-12 et qui sont inscrits au budget du ministère chargé de la mer.

            • Article R3551-30 (abrogé)

              La part de la dotation correspondant aux dépenses d'études et de conduite de l'opération fait l'objet de deux versements à la demande de l'exécutif de la collectivité, le premier dès l'engagement des études relatives au plan d'aménagement et de développement durable et le second après la mise à la disposition du public du projet de plan visé à l'article R. 3551-12.

            • Article R3551-31 (abrogé)

              La part de la dotation correspondant aux dépenses matérielles fait l'objet de deux versements, le premier au moment où le projet de plan est arrêté par l'exécutif de la collectivité départementale et le second après adoption du projet de plan d'aménagement durable par le conseil général.

        • Article R3571-1 (abrogé)

          Les articles énumérés ci-après ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2004 :

          1° Le premier alinéa de l'article R. 3533-8 ;

          2° L'article R. 3544-1 ;

          3° L'article R. 3544-2 en tant qu'il rend applicables à la collectivité départementale de Mayotte les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 ;

          4° Les articles R. 3551-13, R. 3551-15, R. 3551-17, R. 3551-19, R. 3551-21, R. 3551-23 et R. 3551-24 ;

          5° L'article R. 3563-3 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3334-9.

        • Article R3571-2 (abrogé)

          Les articles suivants ne sont applicables qu'à compter du renouvellement du conseil général en 2007 :

          1° L'article R. 3511-2 ;

          2° L'article R. 3541-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3131-1 ;

          3° L'article R. 3542-1 en tant qu'il rend applicable à la collectivité départementale de Mayotte l'article R. 3132-2.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

      • Le présent titre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

          Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

        • Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

          a) Section d'investissement :

          – à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau " , " Résultat de l'exercice " , " Provisions pour risques et charges " , " Différences sur réalisations d'immobilisations " , " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition " , " Amortissements des immobilisations " , " Dépréciation des immobilisations " ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          – à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

          – au compte " Subventions d'équipement versées " ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

          – en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          – aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

          – à chacun des chapitres globalisés ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          – aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          – en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;

          – en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

          – en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

          – en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

          Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

        • Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

          - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          - en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;

          - en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;

          - en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

          Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

          b) Section de fonctionnement :

          - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;

          - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

          - aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

          - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;

          - en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;

          - en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

          Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

        • Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

          a) Section d'investissement :

          - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

          Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

          b) Section de fonctionnement :

          - pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;

          - pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

          Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

        • Le rapport prévu à l'article L. 3661-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole de Lyon.

          Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

          – le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

          – le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

          Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.

          Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

        • La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

          La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

        • Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

          Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

          Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole de Lyon, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

          Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

        • I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

          Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

          Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

          II.-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

          Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

        • Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 3661-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

          1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

          2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

          Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

          Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

        • En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 3661-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

          Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

          L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

        • Pour l'application de l'article L. 3661-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

          - le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;

          - le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

          En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

          Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

          Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole de Lyon précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

        • Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15, comprennent les ratios suivants :

          1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

          2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

          3° Dépenses d'équipement brut/ population ;

          4° Encours de la dette/ population ;

          5° Dotation globale de fonctionnement/ population.

          6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

          7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

          8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

          9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;

          10° Epargne brute/ recette réelle de fonctionnement.

          Si la métropole de Lyon bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

        • I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 :

          a) La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

          b) Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

          c) Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

          d) Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

          e) Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

          f) L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;

          Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

          g) L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.

          II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

        • Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3661-15 sont les suivants :

          I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

          1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

          2° Présentation de l'état des provisions ;

          3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

          4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

          5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

          6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

          7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

          8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

          9° Etat du personnel ;

          10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole de Lyon est membre ;

          11° Liste des établissements ou services créés par la métropole de Lyon ;

          12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

          II. – Etats annexés au seul compte administratif :

          1° Etat de variation des immobilisations ;

          2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • La présente section ne comprend pas de dispositions prises par décret.

          • Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

            Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

            Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

            Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat.

            Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.

        • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions prises par décret.

        • Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

          1° Incorporelles ;

          2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

          Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

          Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.

          Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

          – des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

          – des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

          – des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

          – des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

          – des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

          Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

          Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

          L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

        • Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et, d'autre part, de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

          Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

        • La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

          Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

          La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

          La métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

          1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole de Lyon ;

          2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

          3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.

        • Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

          Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

        • Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

          Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

          Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

        • Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

          1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

          2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

          Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

          Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

          Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

        • Le président du conseil de la métropole de Lyon annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la métropole, qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil de la métropole.

        • Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

          En recettes :

          1° La nature des recettes ;

          2° Les évaluations et les prévisions du budget ;

          3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

          En dépenses :

          1° Les articles de dépenses du budget ;

          2° Le montant des crédits ;

          3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

          4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

        • Le président du conseil de la métropole de Lyon remet au comptable de la métropole, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

          Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit de la métropole de Lyon lui soient remis contre récépissé.

        • Le comptable de la métropole de Lyon est seul chargé :

          1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;

          2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 3665-3 ;

          3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

          4° D'empêcher les prescriptions ;

          5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

          6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;

          7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.


          Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

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