Naviguer dans le sommaire du code
Article R*83 (abrogé)
Le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance n° 59-116 du 7 janvier 1959 s'applique, en vertu de l'article L. 6, aux officiers de réserve qui totalisent quinze ans de services civils et militaires effectifs.
VersionsLiens relatifs