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Article R*72 (abrogé)
Pour l'application des articles L. 68 à L. 71, la cause du décès, l'origine et la gravité des infirmités sont, même en cas d'option pour le régime des pensions civiles, constatées dans les formes prescrites pour la liquidation des pensions militaires.
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Article R*73 (abrogé)
Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.
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