Version en vigueur depuis le 01 décembre 1964
Le ministre des finances et, s'il s'agit d'un litige relatif à l'existence ou à l'étendue d'un droit à pension ou à rente viagère d'invalidité, le ministre dont relevait le fonctionnaire ou le militaire doivent être appelés à produire à la juridiction administrative leurs observations sur les pourvois formés contre les décisions prises en application du présent code.
VersionsPeut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 le conjoint séparé de corps lorsque le jugement n'a pas été prononcé contre lui.
Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
VersionsLiens relatifsLa suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.
En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'effet et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
VersionsLiens relatifsArticle R*69 (abrogé)
L'arrêté prévu par le dernier alinéa de l'article L. 59 ne peut intervenir lorsqu'il a été procédé à la notification de la suspension du droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension.
En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu en application de l'article L. 59.
VersionsLiens relatifsArticle R*70 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1305 du 26 décembre 2003 - art. 47 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Loi n°75-1242 du 27 décembre 1975 - art. 16 () JORF 28 décembre 1975En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'article L. 60. Ses droits sont transférés, le cas échéant, sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.
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Paragraphe II : Dispositions diverses. (Articles R*66 à R*68)