Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 09 août 2022

  • Outre les fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article L. 2, ont droit au bénéfice des dispositions du présent code les fonctionnaires non soumis aux dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui sont affiliés au régime des retraites des fonctionnaires de l'Etat en vertu de leur statut particulier.

  • Article R*2 (abrogé)

    Les fonctionnaires régis par la législation locale en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui n'ont pas exercé l'option visée à l'article 67 (§ IV) de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ou à l'article 1er du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966 conservent le bénéfice de cette législation.

    Les fonctionnaires provenant des anciens cadres de la France d'outre-mer qui étaient régulièrement affiliés au régime de retraites du décret n° 50-461 du 21 avril 1950 à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 conservent le bénéfice de cette affiliation si, conformément à l'article 41 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, ils en ont fait la demande expresse dans un délai de six mois suivant leur intégration dans un corps autonome ou latéral et s'ils n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 2 du décret n° 66-808 du 28 octobre 1966.

    Ceux des fonctionnaires qui sont ainsi demeurés affiliés au régime du décret du 21 avril 1950 et qui sont ultérieurement intégrés dans un corps métropolitain homologue ou correspondant disposent d'un nouveau délai de six mois à compter de la date de cette intégration pour obtenir leur maintien sous ce même régime.

  • Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option.

    L'option ainsi exercée est irrévocable.

    Celle-ci doit être formulée par lettre ou par courriel dont il est accusé réception et qui doit figurer au dossier de la proposition de pension.

  • L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision.

    Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

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