Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève.
La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet.
La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat.
Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.
Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.
Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.
Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.
26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.
Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.
Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.
Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.
Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.
Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.
Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.
Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La demande de validation des services mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article L. 5 porte obligatoirement sur la totalité desdits services que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent code.
Le fonctionnaire ou le militaire dispose d'un délai de six mois pour répondre à toute demande de pièces complémentaires qui lui est notifiée par l'administration auprès de laquelle il a adressé sa demande de validation.
Le silence gardé par le fonctionnaire ou le militaire pendant le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 vaut refus. L'acceptation ou le refus sont irrévocables. Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède avant l'expiration de ce délai, sans avoir accepté ou refusé la notification de la validation, la procédure est définitivement interrompue.
Conformément à l'article 4 du n° 2017-17 du 6 janvier 2017, le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'applique à toute demande de pièces complémentaires notifiée aux fonctionnaires ou aux militaires à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsLes retenues rétroactives sont calculées à raison du traitement ou de la solde mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.
Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites.
Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre du régime général de l'assurance vieillesse sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la caisse du régime général de la sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la date de la demande d'annulation.
Il en est de même lorsque les services validés ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, lesquels sont annulés et reversés au budget général. Dans ce cas particulier, les versements personnels de l'intéressé qui excèdent les sommes dues en application du premier alinéa du présent article lui sont remboursés.
VersionsLiens relatifsLes retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a accepté la notification de validation.
Les versements mensuels à effectuer par les fonctionnaires placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les fonctionnaires en service détaché dans un emploi ou grade ne conduisant pas à pension du présent code, les versements mensuels sont calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.
A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation.
Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Lorsque le fonctionnaire ou le militaire décède en activité ou à la retraite sans laisser d'ayants cause pouvant prétendre à pension ou à allocation au titre du présent code, les retenues rétroactives restant dues ne sont recouvrées qu'à concurrence des émoluments d'activité ou des arrérages de pension payables au décès.
VersionsLiens relatifsArticle D5 (abrogé)
La rente viagère servie par la caisse nationale de prévoyance et non rachetée par elle est déductible du montant de la pension conformément aux dispositions de l'article D. 3 ; elle est calculée, pour les agents qui ont effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits à capital aliéné.
Lorsque la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, cette rente viagère est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de retraite qui le régissait précédemment.
La pension civile n'est réduite du montant de la rente viagère qu'à dater du jour de l'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès du conjoint, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par lui est rétablie au profit de l'agent.
VersionsLiens relatifsArticle D6 (abrogé)
Au cas où une pension ou rente est acquise soit à l'agent, soit à son conjoint, antérieurement à l'entrée en jouissance de la pension allouée au titre du présent code, l'administration dont relève l'agent conserve les titres de paiement et en perçoit les arrérages lors de chaque échéance.
Si les arrérages de la pension ou rente ont déjà été perçus, l'intéressé a la faculté de se libérer soit par le versement en capital des arrérages échus, soit par le précompte dudit capital sur la pension allouée au titre du présent code.
VersionsArticle D7 (abrogé)
Dans le cas où la veuve ou la femme divorcée étant titulaire d'une pension ou rente vient à bénéficier, en cette qualité, d'une pension allouée au titre du présent code, celle-ci est réduite du montant de ladite pension ou rente.
Versions
Néant
Néant
Néant
Néant
Les zones visées à l'article R. 11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées :
Première zone : ancienne Afrique occidentale française, Togo.
Deuxième zone : ancienne Afrique équatoriale française, Cameroun.
Troisième zone : ancienne Indochine.
Quatrième zone : anciens Etablissements français dans l'Inde.
Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores.
Sixième zone : Territoire français des Afars et des Issas (ancienne Côte française des Somalis).
Septième zone : Nouvelles-Hébrides.
Huitième zone : îles Wallis et Futuna.
Neuvième zone : Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsLiens relatifsEst considéré comme originaire d'une zone au sens de l'article R. 11 (3e alinéa) :
a) Le fonctionnaire né dans cette zone et dont le père ou la mère y était établi à l'époque de la naissance de l'intéressé et s'y est définitivement fixé ;
b) Le fonctionnaire qui n'est pas né dans cette zone mais dont le père et la mère y étaient établis à l'époque de sa naissance et s'y sont définitivement fixés.
Lorsque l'un des parents du fonctionnaire est lui-même fonctionnaire ou salarié et qu'il décède au cours d'un séjour dans une zone dont il n'est pas originaire et où il a été appelé à servir, il n'est pas considéré comme s'étant fixé définitivement dans cette zone, non plus que son conjoint décédé dans ces conditions.
VersionsLiens relatifsLe service accompli en temps de paix hors d'Europe par les attachés militaires et leurs adjoints et les militaires en mission est ainsi décompté :
Moitié en sus de la durée effective : ports du bassin méditerranéen, Egypte, Japon, Amérique (département de la Guyane excepté), Océanie ;
Totalité en sus de la durée effective : autres pays étrangers.
Les personnels ci-dessus visés peuvent être appelés à bénéficier de l'article R. 17 aux conditions et dans les formes qu'il prévoit.
VersionsLiens relatifsLa bonification de la moitié en sus de la durée effective au sens de l'article R. 14, D (1°) est acquise pour le service accompli sur le pied de paix par le personnel effectivement embarqué :
1° A bord des bâtiments de l'Etat armés ou en disponibilité armée ;
2° A bord des bâtiments en armement pour essais, sauf pendant la durée de leur séjour dans l'intérieur de l'arsenal.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux militaires embarqués sur les remorqueurs et autres bâtiments de servitude, sauf lorsque ces unités sont envoyées en mission hors de leur port de stationnement habituel et pendant la durée de cette mission, ni à ceux embarqués sur les bâtiments non navigants affectés à la surveillance des pêches.
VersionsLiens relatifsLes bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services aériens ou sous-marins exécutés par les personnels militaires, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de la campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
VersionsLiens relatifsArticle D13 (abrogé)
Les personnels titulaires de brevets ou certificats de spécialité aériens obtenus antérieurement au 1er décembre 1964 conservent de ce chef le bénéfice des bonifications de services fixes prévues par le tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur avant la date susvisée.
VersionsInformations pratiquesLe coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :
-soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;
-soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D14 (abrogé)
Les bonifications prévues par l'article R. 20 sont allouées pour les services sous-marins exécutés, dans les conditions déterminées audit article, en dehors des opérations de guerre, c'est-à-dire en toutes situations ne comportant pas le bénéfice de campagne double par application des dispositions de l'article R. 14, A.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er juillet 1952.
VersionsLiens relatifs
Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.
La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifs
Les fonctionnaires nommés soit à l'un des emplois énumérés au II de l'article L. 15, soit à l'un des emplois permanents de l'Etat ne correspondant pas à un grade et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ou des ministres intéressés, et détachés en application de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dans un emploi ne conduisant pas à pension du présent code peuvent, sur demande formulée dans un délai d'un an à compter de la date de la décision du détachement, continuer à acquitter la retenue pour pension sur la base des traitements ou soldes afférents auxdits emplois.
La contribution complémentaire de 12 p. 100, lorsqu'elle est exigible, est calculée sur les mêmes bases.
VersionsLiens relatifs
Néant
Lorsque la période de neuf ans pendant laquelle les enfants doivent avoir été élevés au sens de l'article L. 18, III, n'est pas parfaite avant le seizième anniversaire desdits enfants, la preuve de la date à laquelle ces derniers ont cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et des textes pris pour son application sera apportée par la production soit d'une pièce attestant que les enfants ont ouvert droit jusqu'à cette date aux avantages familiaux prévus à l'époque pour les enfants à charge, soit de certificats de scolarité, de contrats d'apprentissage ou de certificats médicaux.
VersionsLiens relatifs
Néant
I. – L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé à soixante ans, en application de l'article L. 25 bis, pour les fonctionnaires ayant débuté leur activité avant l'âge de vingt ans et qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où ils atteignent l'âge de soixante ans.
II. ― L'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite est abaissé, en application de l'article L. 25 bis, pour les assurés qui justifient, dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale aux seuils définis ci-après :
A. ― Pour les fonctionnaires nés avant le 1er juillet 1951 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
B. ― Pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
C. ― Pour les fonctionnaires nés en 1952 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
D. ― Pour les fonctionnaires nés en 1953 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans ;
E. ― Pour les fonctionnaires nés en 1954 :
1° A cinquante-six ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
F. ― Pour les fonctionnaires nés en 1955 :
1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
G. ― Pour les fonctionnaires nés en 1956 :
1° A cinquante-six ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
H. ― Pour les fonctionnaires nés en 1957 :
1° A cinquante-sept ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
I. ― Pour les fonctionnaires nés en 1958 :
A cinquante-sept ans et quatre mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
J. ― Pour les fonctionnaires nés en 1959 :
A cinquante-sept ans et huit mois pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
K. ― Pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960 :
A cinquante-huit ans pour les fonctionnaires justifiant d'une durée d'assurance cotisée au moins égale à la durée d'assurance définie à l'article L. 14 et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge de soixante ans, majorée de huit trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans.
Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 article 5 : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesI. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.
Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.
II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :
1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;
2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;
3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;
4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;
5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;
6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage et des périodes au cours desquelles l'agent a perçu l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail ne peuvent excéder quatre trimestres.
III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.
Conformément à l'article 8 du décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020, ces dispositions sont applicables au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2020 pour les prestations prenant effet à compter du 12 mars 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'application de la condition de début d'activité définie à l'article D. 16-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-sept ou vingt ans les fonctionnaires justifiant :
– soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire ;
– soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D16-4 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-847 du 2 juillet 2012 - art. 4
Création Décret n°2010-1748 du 30 décembre 2010 - art. 1Pour l'application de la condition de durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa de l'article D. 16-1, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée aux b et b bis de l'article L. 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles L. 12 bis et L. 12 ter et les périodes d'interruption ou de réduction d'activité mentionnées au 1 de l'article L. 9 lorsqu'elles se rapportent à des enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Néant
Néant
Le taux de l'invalidité résultant pour les fonctionnaires civils des infirmités contractées ou non dans l'exercice de leurs fonctions est déterminé suivant un barème indicatif fixé par décret.
VersionsLorsque les fonctionnaires visés à l'article L. 32 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total de la pension et de la rente viagère d'invalidité prévues par les articles L. 27, L. 28 et L. 30 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de la pension et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 29.
VersionsLiens relatifs
Lorsque les militaires visés à l'article L. 36 (2e alinéa) ont obtenu, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi occupé en service détaché, un avantage de caractère viager servi par le régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 et liquidées en leur faveur est diminué du montant de cet avantage viager sans que les sommes qui leur sont servies au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
Si l'avantage attribué par le régime d'assurance de l'organisme employeur est un capital, le total des pensions prévues par les articles L. 34 et L. 35 est diminué du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de ces pensions et à capital aliéné, auprès de la caisse nationale de prévoyance, sans que les sommes qui sont servies aux intéressés au titre du présent code puissent être inférieures au montant de la pension rémunérant les services visée à l'article L. 6.
VersionsLiens relatifs
Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code les pensions de réversion au taux de 50 p. 100 allouées aux ayants cause de fonctionnaires ou de militaires.
Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe droit au minimum de pension prévu au troisième alinéa de l'article L. 38 du présent code est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'allocation supplémentaire supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application du troisième alinéa de l'article L. 38. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le comptable assignataire invite l'intéressé à lui faire connaître avant le 1er mars de chaque année le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation de ces ressources.
Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour la fraction d'année civile postérieure au décès du fonctionnaire ou du militaire, le comptable invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.
Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesL'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles R. 815-22 et R. 815-25 à R. 815-30 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code précité et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesA défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus à l'article D. 19-3 et au deuxième alinéa de l'article D. 19-4, le comptable assignataire de la pension suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.
Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article L. 53 du présent code.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Néant
I. – Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande de pension six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité auprès du service des retraites de l'Etat ou, pour les demandes de pension d'invalidité prévue aux articles L. 27 à L. 37 ou de pension de retraite prévue au 4° du I et au 3° du II de l'article L. 24, auprès du service gestionnaire dont il relève.
La pension est concédée au plus tard un mois avant la date d'effet de la radiation des cadres. Toutefois, en cas de maintien en fonctions ou en activité en surnombre, au-delà de la limite d'âge, la pension est concédée au plus tard un mois avant le terme de ce maintien.
II. – L'ayant cause du fonctionnaire, du magistrat ou du militaire dépose sa demande de pension de réversion auprès du service des retraites de l'Etat ou, lorsque le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire décède avant son admission à la retraite, auprès du service gestionnaire dont l'agent décédé relevait.
Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.
Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.
Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.
Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.
26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.
Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.
Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.
Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.
Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.
Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.
Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.
Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 9 décembre 2019 (NOR : CPAE1931672A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère de la culture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 19 décembre 2019 (NOR : CPAE1931658A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant du ministère des solidarités et de la santé, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2020.
Arrêté du 12 mars 2020 (NOR : CPAE2005365A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de l’air, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er avril 2020.
Arrêté du 7 mai 2020 (NOR : CPAE2009845A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur des académies d’Aix-Marseille, de Nice, de Corse, de Rennes, d’Amiens, de Clermont- Ferrand, de Grenoble, de Limoges, de Poitiers, de Lyon, de Montpellier, de Nantes, d’Orléans-Tours, de Strasbourg, de Paris et de Créteil, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 20 mai 2020 (NOR : CPAE2012025A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires de l’Etat et des magistrats relevant de l’armée de terre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 12 juin 2020 (NOR : CPAE2013812A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires, et des magistrats relevant des établissements d’enseignement supérieur de l’académie de Versailles, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juillet 2020.
Arrêté du 5 août 2020 (NOR : ECOE2019377A) : A l’égard des fonctionnaires civils, des militaires et des magistrats relevant du groupe La Poste, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2020.
Arrêté du 15 octobre 2020 (NOR : ECOE2026016A) : A l’égard des fonctionnaires de l’Etat, des militaires et des magistrats relevant du Service de santé des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2020.
Arrêté du 22 novembre 2020 (NOR : CCPE2029904A) : A l’égard de l’administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du ministre de l’intérieur et du ministre des outre-mer, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.
Arrêté du 23 novembre 2020 (NOR : CCPE2029989A) : A l’égard des militaires, des fonctionnaires civils et des magistrats relevant du ministre des armées, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fonctionnaire ou le militaire prétendant à pension fournit :
1° Une demande de pension comportant une déclaration relative à l'élection de domicile ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou un extrait d'acte de naissance.
Décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 article 3 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, chacun pour ce qui le concerne, à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné.
Jusqu'à cette date, l'admission à la retraite des agents des employeurs en cause est régie par les dispositions de l'article D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure au 13 janvier 2013.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la Caisse des dépôts et consignations, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard du Conseil d'Etat, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'administration centrale, des services déconcentrés et des services à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
La date d'effet mentionnée au présent article est également applicable aux établissements et organismes employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires, placés sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de la direction générale de l'aviation civile, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 10 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut de recherche pour le développement, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet à compter de la date d'entrée en vigueur de ce décret.
Arrêté du 18 janvier 2013 : A l'égard de l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2013.
Arrêté du 22 mai 2014 : A l'égard de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques, placée sous l'autorité conjointe du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prend effet le 1er juin 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des finances publiques du ministère des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 27 août 2014 : A l'égard de la direction générale des douanes et droits indirects placée sous l'autorité du ministre des finances et des comptes publics, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2014.
Arrêté du 29 mai 2015 : A l'égard du Conseil économique, social et environnemental, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2015.
Arrêté du 25 septembre 2015 : A l'égard de la Cour des comptes, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2015.
Arrêté du 17 décembre 2015, A l'égard des personnels appartenant à des corps ou occupant des emplois dont la gestion administrative relève du secrétariat général des ministères économiques et financiers, de la direction générale des entreprises et du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, ainsi que de la direction générale du Trésor et de l'inspection générale des finances, les dispositions de l'article D. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2016.
Arrêté du 4 mai 2016 : A l'égard des services du Premier ministre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard des services du rectorat de l'académie de Nancy-Metz, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2016.
Arrêté du 11 août 2016 : A l'égard du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 16 septembre 2016 : A l'égard de l'Institut national de la recherche agronomique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2016.
Arrêté du 13 décembre 2016 : A l'égard de la société Orange, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2017.
Arrêté du 23 janvier 2017 : A l'égard de Météo-France, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2017.
Arrêté du 13 avril 2017 : A l'égard des académies de Besançon, de Caen, de Lyon, d'Orléans-Tours, de Strasbourg et du pôle universitaire de Toulouse, les dispositions des articles D.1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2017.
Arrêté du 29 août 2017 : A l'égard de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2017.
26 octobre 2017 : A l'égard de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er novembre 2017.
Arrêté du 30 novembre 2017 : A l'égard du Centre national de la recherche scientifique, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 27 décembre 2017: A l'égard de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du service commun des laboratoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er janvier 2018.
Arrêté du 18 mai 2018 : A l'égard du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2018.
Arrêté du 31 juillet 2018 : A l'égard des Académies d'Aix-Marseille, d'Amiens, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Corse, de Dijon, de Limoges, de Montpellier, de Rennes, de Rouen et des Pôles universitaires de Lille et de Lorraine, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2018.
Arrêté du 18 septembre 2018 : A l'égard de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er octobre 2018.
Arrêté du 20 novembre 2018 : A l'égard de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er décembre 2018.
Arrêté du 11 janvier 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant du vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie et de l'université de Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er février 2019.
Arrêté du 10 mai 2019 : A l'égard des militaires, des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats relevant de la marine nationale, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er juin 2019.
Arrêté du 26 juillet 2019 : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires relevant de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale et de la jeunesse et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, des académies de Créteil, de Grenoble, de Guadeloupe, de Guyane, de Lille, de Martinique, de Nantes, de Nice, de Paris, de Poitiers, de Reims, de La Réunion, de Toulouse, de Versailles ainsi que de Mayotte, de Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna et des établissements d'enseignement supérieur des académies de Besançon, de Bordeaux, de Caen, de Dijon, de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Reims, de La Réunion, de Rouen ainsi que de l'université de La Rochelle et des établissements d'enseignement supérieur de Mayotte et de Polynésie Française, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret du 10 janvier 2013 susvisé, prennent effet le 1er septembre 2019.
Arrêté du 28 novembre 2019 (NOR : CPAE1931653A) : A l'égard des fonctionnaires de l'Etat, des militaires et des magistrats relevant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, les dispositions des articles D. 1, D. 20 et D. 21 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction issue du décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013 , prennent effet le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont portées au compte individuel de retraite mentionné à l'article R. 65 les informations suivantes :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) et les nom de naissance, nom d'usage et prénoms de l'intéressé, le sexe, la date et le lieu de naissance, le territoire de naissance en cas de naissance à l'étranger ;
2° L'adresse du fonctionnaire ou du militaire et, le cas échéant, celle de ses ayants cause ;
3° La situation matrimoniale du fonctionnaire ou militaire et l'état civil du conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints ainsi que leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° Les données relatives aux enfants : état civil, lien de filiation, durées d'éducation ;
5° Les données relatives au déroulement de carrière de l'intéressé : dates de nomination, emplois ou grades, échelons successivement détenus, indices de rémunération, catégories de services, positions statutaires occupées, quotités de temps de travail, périodes de congés lorsque ces derniers ont une incidence sur la constitution du droit à pension ou la liquidation ;
6° Les périodes rachetées au titre des années d'études et les périodes de services de non-titulaire validées ;
7° Les données relatives au service national : périodes et formes ;
8° Pour les périodes effectuées à temps partiel à partir du 1er janvier 2004, celles qui, le cas échéant, ont donné lieu à surcotisation en application de l'article L. 11 bis ;
9° Les données relatives au départ à la retraite par anticipation ;
10° Les périodes et les modalités de réduction ou d'interruption d'activité mentionnées à l'article R. 9, les nom, prénoms et date de naissance de l'enfant et, en cas de temps partiel de droit pour raisons familiales, la ou les quotités utilisées ;
11° Les bonifications indiciaires, les bonifications, bénéfices et majorations de durées d'assurance et les majorations de pension acquises au cours de la carrière ;
12° Le cas échéant, toutes périodes pouvant être prises en compte pour la retraite en vertu de textes particuliers ;
13° Le cas échéant, les durées d'assurance acquises auprès d'autres régimes d'assurance vieillesse ;
14° Les données relatives aux options de nature à entraîner la liquidation de la pension sur un traitement différent de celui afférent aux grade, classe et échelon mentionnés au premier alinéa de l'article L. 15 ;
15° Les données relatives à la cessation définitive d'activité : date de la décision et date d'effet de la radiation des cadres, date de cessation des services valables pour la retraite ;
16° Le cas échéant, les données relatives à l'invalidité ;
17° Le cas échéant, la date du décès de l'intéressé en activité.
Les informations mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 13° et 15° sont portées au compte individuel de retraite après que le fonctionnaire ou le militaire a demandé son admission à la retraite ou après la date de son décès.
Décret n° 2011-616 du 30 mai 2011, article 6 et décret n° 2013-39 du 10 janvier 2013, article 2 : Les présentes dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires chacun pour ce qui le concerne, à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique et du ministre concerné et au plus tard le 31 décembre 2014.
Jusqu'à cette date, la pension ou la rente viagère d'invalidité des agents des employeurs en cause est liquidée et concédée dans les conditions prévues aux articles D. 21-1 et D. 21-2 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Décret n°2019-1179 du 15 novembre 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 5Les informations qui doivent être portées au compte individuel de retraite sont communiquées au service des retraites de l'Etat au plus tard le 31 janvier de chaque année sous la forme d'une déclaration annuelle par les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires qui les détiennent. Cette déclaration dématérialisée est effectuée selon le format d'échange commun fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration ou l'inexactitude des données qui y sont portées, peut donner lieu à l'application de pénalités, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14 du code de la sécurité sociale. Ces pénalités sont recouvrées au moyen d'un titre de perception émis par le directeur du service des retraites de l'Etat. Le recouvrement en est assuré par le comptable de la direction générale des finances publiques comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Au plus tard deux mois avant la radiation des cadres du fonctionnaire, magistrat ou militaire ou après son décès en activité, les administrations, offices ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires mentionnés au premier alinéa communiquent au service des retraites de l'Etat les données relatives à la dernière situation d'activité de l'intéressé nécessaires à la liquidation de sa pension et les informations énumérées à l'article D. 21-1.
Pour assurer sa mission de contrôle, le service des retraites de l'Etat peut demander, y compris après la concession de la pension, communication de tout ou partie des pièces justificatives des informations portées au compte individuel de retraite. Au vu de ces pièces, toute erreur affectant ces informations peut être rectifiée par le service des retraites de l'Etat.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour bénéficier de la bonification prévue au b de l'article L. 12, le fonctionnaire ou le militaire doit fournir, si ces éléments ne figurent pas déjà sur la photocopie du livret de famille ou dans le dossier administratif :
1° Une attestation comportant les nom, prénoms et date de naissance du ou des enfants mentionnés au II de l'article L. 18 autres que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, indiquant les avoir élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21e anniversaire ;
2° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
3° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation.
La femme fonctionnaire ou militaire susceptible de bénéficier de la bonification au titre du b bis de l'article L. 12 fournit, si cette pièce ne se trouve pas déjà dans le dossier administratif, une photocopie du diplôme nécessaire pour se présenter au concours par lequel elle a été recrutée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe fonctionnaire ou le militaire susceptible de bénéficier d'une majoration de sa durée d'assurance en application de l'article L. 12 ter fournit :
1° Une copie de l'attestation de la commission départementale d'éducation spécialisée de l'enfant handicapé ou tout document administratif ou médical établissant que l'enfant concerné était atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
2° Une déclaration par laquelle il atteste avoir élevé cet enfant à son domicile et indique la ou les périodes concernées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe conjoint survivant ou divorcé prétendant à une pension de réversion fournit :
1° Une photocopie de son livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de son acte de naissance et de l'acte de mariage ;
2° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès du fonctionnaire ou du militaire ou du titulaire de la pension, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
3° Une copie de l'acte de naissance du défunt.
VersionsInformations pratiquesLe représentant légal des orphelins prétendant à pension de réversion fournit :
1° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur parent décédé, si la mention du décès ne figure pas sur le livret de famille ;
2° Une photocopie du livret de famille régulièrement tenu à jour ou, à défaut, un extrait de l'acte de naissance de chacun des enfants ;
3° Une copie de l'acte de naissance de leur parent décédé ;
4° S'il s'agit d'enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
5° Un bulletin de décès ou une copie de l'acte de décès de leur second parent lorsque la pension est demandée en application du 2e alinéa de l'article L. 40 ;
6° Le cas échéant, une photocopie ou un extrait de l'acte de tutelle.
En outre, lorsque la pension est demandée au titre des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 40, est exigé le procès-verbal du conseil médical ou de la commission consultative médicale accompagné des pièces médicales et administratives produites à cet organisme établissant que l'orphelin était atteint, au jour du décès de son parent ou avant sa vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité de gagner sa vie.
VersionsInformations pratiquesLes services de pensions des administrations de l'Etat sont habilités à se faire délivrer une copie intégrale ou un extrait avec indication de la filiation des actes de naissance prévus aux articles 30 et 32 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesPour bénéficier de la majoration pour enfants mentionnée à l'article L. 18, le demandeur doit souscrire une déclaration par laquelle il désigne nominativement les enfants au titre desquels il sollicite la majoration et atteste les avoir élevés dans les conditions fixées par ce texte. Indépendamment des justifications prévues à l'article D. 16, sont exigées, si elles n'ont pas déjà été produites :
1° Pour les enfants adoptifs, une photocopie de l'acte ou du jugement d'adoption ou du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière ;
2° Pour les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale, une photocopie du jugement de délégation ;
3° Pour les enfants sous tutelle, une photocopie de l'acte de tutelle ;
4° Pour les enfants décédés par faits de guerre, une photocopie du livret de famille comportant la mention par les services de l'état civil du décès de l'enfant ou une copie de l'acte de décès ;
Sont considérés comme décédés par faits de guerre ceux dont l'acte de décès porte la mention Mort pour la France ainsi que ceux décédés dans des circonstances qualifiées faits de guerre, conformément aux dispositions des articles L. 193 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En vue de la concession des prestations d'invalidité, les administrations, établissements, offices de l'Etat ou tous autres organismes employeurs des fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires constituent des dossiers, transmis au service des retraites de l'Etat après s'être prononcés, en application de l'article L. 31, sur la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent et l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions.
Les dossiers comprennent, outre les pièces mentionnées aux articles D. 20 à D. 26, les procès-verbaux des instances médicales obligatoirement saisies en vertu des lois et règlements applicables à la situation de l'intéressé accompagnés des pièces justificatives médicales et administratives produites à ces organismes, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'établissement des droits à prestation d'invalidité.
VersionsLiens relatifs
Article D27 (abrogé)
Création Décret 66-810 1966-10-28 JORF 3 novembre 1966 rectificatif JORF 3 décembre 1966 en vigueur le 1er décembre 1964
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004Si le fonctionnaire a été justiciable direct de la Cour des comptes, soit en deniers, soit en matières, il doit produire un certificat, soit du directeur de la comptabilité publique, soit du ministre compétent constatant, sauf justification ultérieure du quitus de la Cour des comptes, que la vérification provisoire de sa gestion ne révèle aucun débet à sa charge.
Si le prétendant à pension n'est pas justiciable direct de la Cour des comptes, sa situation, en fin de gestion, est constatée par un certificat du comptable supérieur duquel il relève.
S'il est constaté dans la gestion un déficit qui ne soit pas de nature à entraîner à l'encontre du comptable la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59, la proposition de pension est appuyée d'un rapport détaillé établissant qu'aucun détournement de deniers ou de matières n'a été relevé à la charge de l'intéressé et qu'aucune malversation n'a été constatée dans sa gestion. Les conclusions de ce rapport doivent être approuvées par le ministre des finances.
VersionsLiens relatifsArticle D28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 88-1026 1988-11-03 art. 1 JORF 9 novembre 1988Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les comptables des administrations financières sont seulement soumis à l'obligation, pour obtenir la liquidation de leurs droits à pension, de produire un certificat attestant que la vérification sommaire de leur comptabilité ne révèle aucun déficit à leur charge.
Le rapport détaillé visé au dernier alinéa de l'article D. 27 dont la production est requise en cas d'existence d'un déficit non susceptible d'entraîner la suspension du droit à pension édictée par l'article L. 59 doit, pour chacune des catégories de comptables des administrations financières énoncées ci-après, comporter les visas suivants :
a) Pour les comptables qui ont cessé leurs fonctions dans un département :
1° Comptables ne gérant que des deniers : visas du directeur départemental ou régional ;
2° Comptables ne gérant que des matières : visa du directeur départemental ou régional ;
3° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui, comptables principaux en matières, produisent, pour les opérations en matières des comptables subordonnés et éventuellement pour leurs propres opérations en matières, un compte de gestion destiné à être annexé à celui du trésorier-payeur général : visas du directeur départemental ou régional ;
4° Comptables gérant à la fois des deniers et des matières et qui justifient de leurs opérations en matières à un comptable principal de leur administration : visas du comptable principal en matières, du directeur départemental ou régional et du trésorier-payeur général ;
5° Receveurs locaux : visas du receveur de rattachement et du directeur des services fiscaux dont ils relèvent.
b) Pour les comptables ayant cessé leurs fonctions à Paris :
1° En ce qui concerne les comptables particuliers, les mêmes visas que ci-dessus, le visa du trésorier-payeur général étant toutefois remplacé par celui du comptable principal de l'administration financière chargé de centraliser leurs opérations ;
2° En ce qui concerne les comptables principaux chargés de centraliser les opérations des comptables particuliers, le visa du directeur dont ils relèvent et du directeur de la comptabilité publique.
VersionsLiens relatifsArticle D29 (abrogé)
VersionsLiens relatifs
Néant
Article D31 (abrogé)
A cet effet, il est opéré à la charge de l'Etat un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée à l'article D. 30. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du présent code, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période susindiquée. Il doit être effectué à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai d'un an à compter de la radiation des cadres.
Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du présent code, il est effectué chaque année au profit de la caisse nationale de sécurité sociale un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
VersionsLiens relatifsLe bénéficiaire d'une pension allouée au titre du présent code peut prétendre, s'il a en outre été affilié au régime général des assurances sociales, aux avantages de vieillesse prévus par ledit régime.
VersionsArticle D33 (abrogé)
Les titulaires d'une pension acquise au titre du présent code ont droit ou ouvrent droit aux avantages prévus par le titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale dans les conditions ci-après fixées :
S'ils sont titulaires :
a) Soit d'une pension acquise pour une durée de services au moins égale à quinze années ;
b) Soit d'une pension acquise pour des services accomplis après l'âge de cinquante ans et d'une durée au moins égale à celle fixée par les articles L. 614 et L. 615 du code de la sécurité sociale ;
c) Soit d'une pension acquise au titre de l'invalidité,
ils reçoivent à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans s'ils sont reconnus inaptes au travail dans les conditions fixées à l'article L. 623 du code de la sécurité sociale) l'allocation et les avantages complémentaires prévus aux articles L. 624 et L. 625 du même code.
Cette allocation est réversible au profit de la veuve à charge dans les conditions prévues par l'article L. 628 du code de la sécurité sociale.
VersionsLiens relatifsArticle D34 (abrogé)
Les intéressés qui ne satisfont pas aux prescriptions de l'article D. 33 ne peuvent prétendre à l'allocation aux vieux travailleurs que s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 614, L. 615 et L. 630 du code de la sécurité sociale.
A cet effet, les années de services accomplies sous le régime du présent code sont assimilées à des années ayant donné lieu au versement de la double contribution des assurances sociales.
Le taux de l'allocation attribuée aux intéressés est fixé conformément aux dispositions des articles L. 624 et L. 625 du code précité.
En cas de décès du titulaire d'une allocation liquidée en application du présent article, la veuve à charge reçoit un secours viager dans les conditions prévues par l'article L. 628 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle D35 (abrogé)
Le montant total de la pension accordée à un vieux travailleur au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation et des avantages complémentaires auxquels il peut prétendre en application des dispositions des articles D. 33 et D. 34.
Le montant de la pension de réversion à laquelle la veuve peut prétendre au titre du présent code est imputé sur le montant de l'allocation ou du secours viager et des avantages complémentaires auxquels elle peut prétendre en application des mêmes dispositions.
VersionsLiens relatifsArticle D36 (abrogé)
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus dans les conditions fixées par l'article D. 33 (2e alinéa) incombe au Trésor, sauf s'il s'agit d'un ancien assuré du régime général ou d'un ancien assuré des retraites ouvrières et paysannes, auquel cas l'allocation est à la charge du régime général de la sécurité sociale.
Les charges résultant de l'application de l'article D. 34 incombent au régime général de la sécurité sociale.
La charge de l'allocation et des avantages complémentaires dus, le cas échéant, à la veuve de l'intéressé en application des articles D. 33 et D. 34 incombe au régime qui était responsable de l'allocation allouée au défunt.
Toutefois, dans le cas où la veuve ne peut prétendre à pension au titre du régime du présent code, la charge est couverte dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque la charge de l'allocation incombe au Trésor, la détermination des droits du requérant est effectuée par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans la circonscription de laquelle réside l'intéressé. Notification en est faite au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension, qui assure le paiement des avantages auxquels l'intéressé peut prétendre en application des articles D. 33 à D. 35.
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Article D37 (abrogé)
Pour la constitution du droit à pension et pour la liquidation, sont assimilées au temps de présence effectué dans le grade ou emploi dans les territoires et pays d'outre-mer les périodes de services militaires accomplies par les fonctionnaires tributaires du présent code et relevant de l'ancien ministère de la France d'outre-mer lorsque, en temps de guerre, ils ont été rappelés sous les drapeaux ou se sont engagés pour la durée de la guerre. Il en est de même du temps durant lequel ils auraient été prisonniers de guerre.
La même règle est applicable aux veuves et orphelins desdits fonctionnaires.
Le mode exceptionnel de décompte prévu au premier alinéa du présent article cesse toutefois d'être appliqué si les intéressés ont obtenu une pension à l'occasion desdits services militaires.
Versions
Néant
Néant
Néant
Les arrérages des pensions inscrites au grand-livre de la Dette publique et de leurs accessoires sont payés sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget à cet effet.
VersionsLa solde de réserve visée à l'article L. 51 est payée mensuellement par le ministre de la défense.
VersionsLiens relatifsArticle D39 bis (abrogé)
Abrogé par Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-551 du 23 avril 2012 - art. 1 (V)La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.
Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.
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Le certificat d'inscription prévu à l'article R. 99, accompagné des documents nécessaires au paiement, est remis au pensionné ou à son représentant légal.
VersionsLiens relatifs
Le pensionné ou son représentant légal a la faculté de faire percevoir les arrérages de la pension par un tiers. Celui-ci remet au comptable assignataire :
- soit une procuration écrite établie selon les règles générales relatives au mandat ; si le mandat est donné par acte sous seing privé, il doit être signé, désigner le mandataire par ses nom, prénoms et adresse et indiquer expressément qu'il a pour effet d'autoriser la perception par le mandataire des arrérages de la pension dont la nature et le numéro sont précisés ;
- soit un certificat d'un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget délivré sans frais par le maire de la commune où réside le mandant et constatant que ce dernier donne procuration à l'effet d'encaisser les arrérages ; ce certificat peut être délivré par un notaire.
Le mandataire doit, lorsque le comptable lui en fait la demande, justifier de l'existence du mandant soit par une fiche d'état civil, soit par un certificat de vie délivré par un notaire ou, à l'étranger, par une autorité consulaire française, soit enfin par toute autre pièce de nature à prouver cette existence.
Il doit signaler immédiatement au comptable le décès de son mandant.
VersionsLiens relatifsLes arrérages des pensions et de leurs accessoires concédés en vertu des dispositions du présent code, dont les titulaires résident à l'étranger, sont payés soit par le comptable assignataire de la pension, soit par les services consulaires français.
Le certificat d'inscription accompagné des documents nécessaires au paiement est remis au pensionné ou à son représentant légal par le comptable français chargé du paiement ou par un consul de France.
Conformément à l'article 4 du décret n°2021-1711 du 17 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
VersionsLe ministre chargé du budget détermine :
1° Les comptables publics qui participent au paiement des pensions ;
2° Les justifications qui peuvent être demandées pour permettre l'exécution des virements ;
3° Les formalités à observer en cas de changement de représentant légal du pensionné ou de changement d'assignation de la pension, comme en cas de perte, destruction ou soustraction des titres de paiement ;
4° Les formalités à accomplir lorsque la pension est frappée de retenue ou de suspension ou lorsqu'elle vient à prendre fin.
Versions
Les sommes dues par les fonctionnaires et militaires retraités ou les titulaires d'une pension de réversion au titre de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et de la cotisation d'assurance maladie, sont précomptées sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net.
VersionsLiens relatifsLes sommes précomptées en application de l'article D. 53 sont versées mensuellement par le ministre chargé du budget à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, selon le cas, par imputation sur les crédits du chapitre relatif aux pensions.
VersionsLiens relatifsArticle D55 (abrogé)
Le montant des cotisations de sécurité sociale versé à la caisse nationale de sécurité sociale, dans les conditions précisées à l'article précédent, est réparti entre les caisses primaires de sécurité sociale selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre des finances.
VersionsLiens relatifs
Les arrérages des pensions et accessoires de pensions servis au titre du présent code dont l'abandon a été consenti au profit de l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre ou des services départementaux dudit office, sont perçus pour le compte de cet organisme par son agent comptable selon les modalités décrites aux articles D. 452 à D. 454 et D. 472 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
VersionsLiens relatifs
Les avances visées aux articles R. 101 à R. 104 sont payées sans ordonnancement préalable et sans visa du contrôleur budgétaire par les comptables de la direction générale des finances publiques assignataires ; les dépenses correspondantes sont imputées par ces comptables aux chapitres ouverts au budget pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent.
Lorsqu'il attribue des avances, le département ministériel compétent adresse immédiatement une copie de sa décision au service des pensions du ministère chargé du budget.
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Article D59 (abrogé)
Le pensionné qui veut obtenir de l'un des établissements visés à l'article R. 105 des avances sur les arrérages de la pension dont il est titulaire doit y déposer une demande contenant ses nom et prénoms, son adresse, la nature et le numéro de sa pension, les dates d'échéance et le lieu d'assignation de paiement. Il indique en outre s'il entend recevoir des avances au cours de chaque trimestre ou seulement sur les arrérages du trimestre en cours.
Lors du dépôt de la demande, le certificat d'inscription doit être présenté au préposé de l'établissement pour lui permettre tout rapprochement ou vérification utile.
Lorsque la partie déclare qu'elle ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la demande par le préposé de l'établissement.
Si le pensionné ou son représentant légal se trouve dans l'impossibilité de se déplacer, la demande peut être présentée par un tiers muni du certificat d'inscription et porteur d'une autorisation signée par l'intéressé ; si celui-ci ne sait ou ne peut signer, l'autorisation doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence. Il est fait mention sur la demande des motifs qui empêchent l'intéressé de se présenter lui-même. La personne autorisée à se présenter doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession et son adresse et, si elle n'est pas connue, justifier de son identité.
La demande est transmise au comptable supérieur du Trésor assignataire de la pension.
VersionsLiens relatifsArticle D60 (abrogé)
Dès réception de la demande, le comptable supérieur du Trésor assignataire vérifie les indications qui y sont contenues et, si rien ne s'y oppose, envoie immédiatement à l'établissement qui en a reçu le dépôt une fiche spéciale portant autorisation de paiement d'avances égales chacune à un mois entier d'arrérages arrondis au franc inférieur et dont est déduit le montant de la commission fixée à l'article R. 105 (2e alinéa).
A partir de ce moment le comptable supérieur du Trésor assignataire ne peut effectuer le paiement de la pension ni l'assigner sur une autre caisse qu'après le renvoi, par l'établissement, de la fiche spéciale portant une mention d'annulation.
En cas d'opposition, retenue, suspension de paiement, radiation, réunion, majoration ou modification quelconque du titre de paiement, le comptable supérieur du Trésor assignataire réclame immédiatement le renvoi de la fiche spéciale. Il adresse, s'il y a lieu, à l'établissement, soit la fiche rectifiée, soit une nouvelle fiche sur laquelle sont rappelées, le cas échéant, les avances faites sur les arrérages du trimestre en cours.
VersionsLiens relatifsArticle D61 (abrogé)
Lorsqu'un pensionné ne doit pas continuer à recevoir des avances, soit que sa demande ait été limitée à un trimestre, soit qu'il ait déclaré renoncer à la faculté de recevoir des avances, le préposé de l'établissement attend le paiement du solde du trimestre pour envoyer la fiche spéciale, annotée en conséquence, au comptable supérieur du Trésor assignataire qui l'a délivrée.
Versions
Article D62 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 9 JORF 26 janvier 1986Le pensionné qui se présente pour toucher une avance doit être porteur de son certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
Lors du paiement de la première avance, il doit apposer sa signature sur la fiche spéciale à son nom. S'il ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur cette fiche.
Pour chaque paiement, le pensionné souscrit une quittance du montant de la somme versée, augmentée de la commission dont la retenue est opérée par application de l'article R. 105. Le préposé s'assure que la signature de la partie prenante est conforme à celle dont est revêtue la fiche spéciale correspondante ; il fait mention du paiement sur la fiche spéciale. Aucune indication n'est portée sur le certificat d'inscription.
Lorsque le titulaire de la pension ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention sur la quittance ; le paiement est effectué, quel qu'en soit le montant, en présence de deux témoins connus ou justifiant de leur identité, qui indiquent leurs nom, prénoms, profession et domicile.
Dans tous les cas où le titulaire de la pension ne peut se présenter en personne, il doit remettre une autorisation d'encaisser signée de lui à une tierce personne chargée de donner quittance en son lieu et place. S'il ne sait ou ne peut signer, l'autorisation d'encaisser doit être certifiée par le maire ou le commissaire de police de la commune de sa résidence.
Les quittances afférentes aux avances successives sont dispensées du timbre, conformément à l'article 1269 du code général des impôts.
VersionsLiens relatifs
Article D63 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 10 JORF 26 janvier 1986L'établissement qui a fait une ou deux avances à un pensionné sur les arrérages d'un trimestre paie le solde de ce trimestre, à l'échéance, au vu du certificat d'inscription et, s'il y a lieu, des autres documents nécessaires au paiement.
Le préposé de l'établissement détermine la somme restant à payer au pensionné sur le trimestre échu, après déduction des avances faites. L'acquit est donné pour le montant total des arrérages du trimestre.
Le paiement du solde ne donne lieu à la perception d'aucun droit de commission.
VersionsLiens relatifsArticle D64 (abrogé)
Lorsque le pensionné admis à recevoir des avances n'en a touché aucune au cours d'un trimestre, l'établissement lui paie néanmoins, dans les conditions indiquées ci-dessus, l'intégralité des arrérages du trimestre s'il se présente avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre. Passé ce délai, la fiche spéciale est renvoyée dûment annotée au comptable supérieur du Trésor assignataire.
Dans le cas où un pensionné s'abstiendrait, pendant deux trimestres consécutifs, de toucher des avances, la fiche spéciale serait renvoyée au comptable supérieur du Trésor assignataire dès la fin du deuxième trimestre et ce pensionné ne pourrait obtenir de nouvelles avances qu'après l'accomplissement des formalités prévues à l'article D. 59.
VersionsLiens relatifsArticle D65 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 11 JORF 26 janvier 1986Si le pensionné qui a touché des avances dans un établissement ne se présente pas pour retirer le solde des arrérages avant l'expiration du mois qui suit celui de l'échéance du trimestre, la fiche spéciale, dûment annotée, est renvoyée au comptable supérieur assignataire, qui a seul qualité pour autoriser le paiement dudit solde.
Les quittances relatives aux avances restées en suspens sont versées à ce comptable qui en rembourse le montant à l'établissement.
Si le pensionné veut obtenir ultérieurement d'autres avances, il doit formuler une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article D. 59.
VersionsLiens relatifsArticle D66 (abrogé)
Lorsque le titulaire de la pension est décédé, le paiement des sommes restant dues aux héritiers ne peut être effectué que sur ordre du comptable supérieur assignataire ; la fiche spéciale est renvoyée à ce comptable alors même que des avances auraient été faites au cours du trimestre.
VersionsArticle D67 (abrogé)
Les dépenses afférentes aux remboursements faits à l'administration des postes et télécommunications et aux caisses de crédit municipal sont supportées par les crédits ouverts au budget de l'Etat pour le service des pensions auxquelles elles se rapportent. Il en est de même du montant des avances qu'il y a lieu de rembourser aux établissements, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de leur part, ils ont consenti des avances sur une pension dont les arrérages n'étaient pas payables à l'échéance.
Versions
Article D68 (abrogé)
Les bureaux de poste effectuent pour le compte de la caisse nationale d'épargne les avances mensuelles et pour le compte du Trésor le paiement du solde des arrérages trimestriels échus.
VersionsArticle D69 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 12 JORF 26 janvier 1986Les pièces de dépense afférentes aux pensions ayant donné lieu à avance, portant l'acquit des pensionnés, sont versées par le chef du centre régional de comptabilité des postes et télécommunications au comptable du Trésor assignataire. Il en est de même des quittances d'avances afférentes à des pensions dont le solde trimestriel n'a pas été payé.
VersionsArticle D70 (abrogé)
Les opérations relatives aux avances sur pensions effectuées par les bureaux de poste sont centralisées par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, qui retrace dans des comptes distincts, d'une part, le montant des avances faites et des avances remboursées et, d'autre part, le montant des commissions acquises au budget des postes et télécommunications.
VersionsArticle D71 (abrogé)
Il est établi chaque mois, par l'agent comptable de la caisse nationale d'épargne, un état récapitulatif des avances faites et des avances remboursées. Cet état fait ressortir séparément le montant des commissions perçues.
VersionsArticle D72 (abrogé)
La caisse nationale d'épargne produit mensuellement à la caisse des dépôts et consignations les relevés de son compte concernant les avances sur pensions faites, les avances sur pensions remboursées et les droits perçus.
Versions
Article D73 (abrogé)
Le service des avances sur pensions est effectué par les caisses de crédit municipal conformément aux règles qui leur sont propres, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent code.
VersionsArticle D74 (abrogé)
Lorsqu'une caisse de crédit municipal a l'intention de faire des avances sur pensions, le directeur en informe le comptable supérieur du Trésor chargé du service des pensions payables dans le ressort de la caisse, en lui adressant une copie de la délibération du conseil d'administration.
Si la caisse de crédit municipal décide, par la suite, de ne plus assurer ce service, le directeur le fait savoir, dans les mêmes conditions, au comptable supérieur du Trésor ; la caisse de crédit municipal avise les pensionnés intéressés que, pour les trimestres suivants, elle cessera de leur consentir des avances, mais elle reste tenue de liquider les opérations en cours.
VersionsArticle D75 (abrogé)
Les caisses de crédit municipal font face, au moyen de l'ensemble des fonds dont elles disposent :
- pour leur propre compte, au paiement des avances sur pensions ;
- pour le compte du Trésor, au paiement du solde des arrérages de pensions.
VersionsArticle D76 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2003-1309 du 26 décembre 2003 - art. 27 () JORF 30 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Modifié par Décret 86-112 1986-01-23 art. 13 JORF 26 janvier 1986Le solde des arrérages trimestriels est payé dans les conditions prévues à l'article D. 63.
Les caisses du crédit municipal versent au comptable du Trésor assignataire les pièces de dépense portant l'acquit des pensionnés, y compris les quittances d'avances afférentes à des avances sur pensions dont ils n'ont pas payé le solde, après les avoir récapitulées sur un bordereau spécial.
Sur le vu des justifications et après vérification, les sommes payées par les caisses de crédit municipal, à titre d'avances ou de solde, leur sont remboursées par le comptable assignataire, qui crédite leur compte et leur en donne avis.
VersionsLiens relatifsArticle D77 (abrogé)
Dans le cas prévu à l'article D. 62 (4e alinéa), les caisses de crédit municipal ont la faculté d'appliquer leurs règlements spéciaux.
VersionsLiens relatifsArticle D78 (abrogé)
Les caisses de crédit municipal jouissent de la franchise postale dans leurs rapports avec les comptables du Trésor pour ce qui concerne le service des avances sur pensions.
Versions
Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D1 à D58)
Néant