A l'étranger, les compétences attribuées en matière de prise à bail de biens au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.Versions
Les dispositions de l'article R. 1221-2 sont applicables aux opérations de prise à bail de biens poursuivies par l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les établissements publics et situés hors du territoire de la République.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2012
La commission interministérielle mentionnée aux articles D. 1221-3 à D. 1221-6 est chargée d'émettre un avis sur les projets de prise à bail d'immeubles poursuivis à l'étranger par l'Etat lorsque le montant du loyer annuel, charges comprises, est égal ou supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine et du ministre des affaires étrangères.
Il ne peut être passé outre à son avis défavorable que par décision conjointe du ministre chargé du domaine, du ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, du ministre intéressé.
Lorsqu'il n'est pas justifié de l'avis de la commission ou, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée au deuxième alinéa, il est fait défense, d'une part, aux membres du corps de contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation, tous mandats relatifs à des prises à bail et, d'autre part, aux comptables d'effectuer les règlements correspondants.
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Chapitre II : Biens situés à l'étranger (Articles R4112-1 à D4112-3)