Les ordonnateurs des recettes correspondant aux créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 et aux créances relatives aux produits et redevances du domaine mentionnés à l'article L. 2321-2 que sont habilités à recevoir les établissements publics de l'Etat à caractère administratif sont autorisés à ne pas émettre les ordres correspondants lorsque le montant initial en principal de ces créances n'atteint pas le seuil fixé selon les modalités prévues à l'article 192 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
VersionsLiens relatifsLes créances relatives aux produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3 ne sont mises en recouvrement que lorsqu'elles atteignent le seuil mentionné à l'article D. 1611-1 du code général des collectivités territoriales.
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Section 3 : Seuil de mise en recouvrement (Articles D2321-7 à D2321-8)