Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 16 avril 2024

  • Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2122-13 et sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26.

    En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-13, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités fixées aux alinéas suivants :

    1° La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

    a) Copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

    b) Statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

    c) Désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

    d) Copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

    e) Statuts du crédit-bailleur ;

    f) Modalités de financement du crédit-bailleur ;

    g) Comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

    h) Avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

    2° Sous réserve des dispositions du 3°, le dossier mentionné au 1° est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

    3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

    4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas prévu au 3°.

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